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27/05/2014 | FRANCE | N°10MA02628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 10MA02628


Vu l'arrêt rendu le 16 juillet 2013 sous le n° 10MA02628, par lequel la Cour de céans, par l'article 2 de cet arrêt, a prononcé à l'encontre de la commune du Rove une astreinte de 500 euros par jour de retard si la commune ne justifiait pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et conformément à ses motifs, avoir exécuté le jugement n° 0704098-0800168 du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 2009 ;

Vu le mémoire, communiqué, enregistré le 21 août 2013, présenté par la société d'avocats Roustan-Beridot, pour la commu

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Vu l'arrêt rendu le 16 juillet 2013 sous le n° 10MA02628, par lequel la Cour de céans, par l'article 2 de cet arrêt, a prononcé à l'encontre de la commune du Rove une astreinte de 500 euros par jour de retard si la commune ne justifiait pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et conformément à ses motifs, avoir exécuté le jugement n° 0704098-0800168 du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 2009 ;

Vu le mémoire, communiqué, enregistré le 21 août 2013, présenté par la société d'avocats Roustan-Beridot, pour la commune du Rove, qui soutient avoir intégralement exécuté l'arrêt susvisé et produit des justificatifs à cet égard ;

Vu le mémoire, communiqué, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par MeA..., pour Mme C... B..., qui soutient que l'arrêt susvisé n'a pas été intégralement exécuté, dès lors que :

- les pièces produites par la commune sont insuffisamment probantes, n'émanent que de ses propres services et non des organismes sociaux, et ne contiennent notamment pas la déclaration des salaires dite "DADS" ;

- les montants de cotisations salariales mentionnés par lesdites pièces ne sont au surplus aucunement justifiés, ces montants étant d'ailleurs étonnamment équivalents aux montants des cotisations patronales ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, non communiqué, présenté par la société d'avocats Roustan-Beridot, pour la commune du Rove, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en se référant aux pièces déjà produites, et réclame en outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour Mme B...;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2014, présentée par Me A...pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que les pièces produites par la commune comportent des mentions manuscrites peu probantes et qu'elle verse au dossier les relevés de carrière récents qui démontrent que l'arrêt de la Cour n'a toujours pas été exécuté ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : "L'astreinte est provisoire ou définitive (...)." ; et qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...)." ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par jugement n° 0704098-0800168 du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 13 mars 2007 et 19 septembre 2007 de la commune du Rove licenciant pour inaptitude physique son agent contractuel, MmeB..., et a enjoint sans astreinte financière la réintégration rétroactive de celle-ci pour la période courant de la date d'effet de la décision en date du 19 septembre 2007 au 31 décembre 2008, date d'échéance du contrat ; que par jugement n° 1000174 rendu le 12 mai 2010, le même tribunal a rejeté les conclusions de Mme B...à fin d'exécution de ce premier jugement rendu le 25 juin 2009 au motif que les pièces comptables produites par la commune du Rove, qui avait pris le 20 juillet 2009 un arrêté réintégrant juridiquement l'intéressée pour la période du 21 septembre 2007 au 31 décembre 2008, établissaient qu'elle avait procédé à la régularisation du paiement de la part patronale des cotisations dues pour la période d'éviction du service ; que par arrêt n° 10MA02628 rendu le 16 juillet 2013, la Cour de céans a annulé ce jugement n° 1000174 en estimant que la reconstitution de ses droits sociaux impliquait nécessairement que la commune du Rove verse de sa propre initiative aux organismes sociaux, non seulement les cotisations sociales patronales, mais également les cotisations sociales salariales normalement générées par l'exercice des fonctions de l'intéressée, et que sur ce seul point, le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 25 juin 2009 n'avait pas été exécuté ; que la Cour a, par voie de conséquence, prononcé à l'encontre de la commune du Rove une astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt si elle ne justifiait pas avoir versé de sa propre initiative aux organismes sociaux les cotisations sociales salariales susmentionnées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de cet arrêt du 16 juillet 2013, la commune a versé aux débats trois mandats de paiement en date du 24 juillet 2013, un premier mandat intitulé "URSAFF- Regul. charges salariales B...du 21/09/2007 au 31/12/2008", d'un montant de 2 383,08 euros, émis au profit de l'URSAFF des Bouches-du-Rhône, un deuxième mandat intitulé "CSG/RDS - Regul. charges salariales B...du 21/09/2007 au 31/12/2008", d'un montant de 2 465,62 euros, émis au profit de l'URSAFF des Bouches-du-Rhône et un troisième mandant intitulé "Contribution solidarité - Regul. charges salariales B...du 21/09/2007 au 31/12/2008", d'un montant de 280,99 euros, émis au profit du Trésor Public ; que la commune a aussi versé aux débats un certificat administratif du maire du Rove en date du 24 juillet 2013 qui fait état de l'exécution du jugement du 25 juin 2009, reprend les montants susmentionnés en les décomposant au titre des années 2007 et 2008, et en certifie le règlement ; que la commune verse enfin aux débats le bordereau desdits mandats, en date aussi du 24 juillet 2013, signé du maire, et portant un tampon "payé le 31 juillet 2013" ; que ces pièces ainsi produites apportent un commencement de preuve suffisant pour établir, comme l'exigeait l'arrêt du 16 juillet 2013, que la commune a procédé au versement de sa propre initiative aux organismes sociaux des cotisations sociales salariales qui restaient en litige ; qu'en réponse, si Mme B...soutient que ces mandats auraient été simplement édictés pour les besoins du procès en cours, sans exécution ultérieure par un virement comptable effectif, elle ne démontre pas cette allégation, notamment pas en se contentant de produire des décomptes et bulletins de situation de ses droits à la retraite édictés en novembre 2013, eu égard aux mentions figurant sur ces relevés relatives au nombre de points cotisés au titre de la période courant du mois de septembre 2007 au mois de décembre 2008, notamment celles figurant sur le bulletin de situation de l'IRCANTEC qui fait état sur cette période d'éviction, concomitamment, d'une période activité auprès de la commune du Rove et d'une période de chômage ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...soutient qu'elle n'a obtenu, de la part de la commun du Rove, aucun élément permettant de connaître avec précision les calculs aboutissant aux montants susmentionnés de 2 383,08 euros, 2 465,62 euros et 280,99 euros, toutefois, il résulte de l'instruction que ces montants de régularisation de la part salariale des cotisations sociales dues ne sont pas manifestement sous-évalués, eu égard à la durée de la période d'éviction en cause, au salaire de l'intéressée et aux montants antérieurs de la régularisation de la part patronale tels qu'énoncés dans le considérant n° 3 de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'établir avec exactitude le montant des cotisations sociales à régulariser, un tel calcul relevant d'un litige distinct du présent litige en exécution ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune a rapidement accompli les diligences nécessaires pour exécuter intégralement l'arrêt de la Cour de céans rendu le 16 juillet 2013 sous le n° 10MA02628 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte infligée par l'article 2 de cet arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Rove tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte financière de 100 euros (cent euros) infligée à la commune du Rove par l'article 2 de l'arrêt de la Cour de céans rendu le 16 juillet 2013 sous le n° 10MA02628.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Rove tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune du Rove.

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N° 10MA026282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02628
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;10ma02628 ?
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