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22/05/2014 | FRANCE | N°12MA02419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 12MA02419


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA02419, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003094 du 17 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes et celles de son épouse tendant, dans le dernier état de leurs écritures au remboursement d'une somme de 32 903,97 euros, subsidiairement au retrait du titre de recette émis à leur encontre le 29 décembre 2008 portant un montant de 11 302, 64 eur

os, ainsi qu'à " l'annulation par voie d'exception " des délibérations du ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA02419, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003094 du 17 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes et celles de son épouse tendant, dans le dernier état de leurs écritures au remboursement d'une somme de 32 903,97 euros, subsidiairement au retrait du titre de recette émis à leur encontre le 29 décembre 2008 portant un montant de 11 302, 64 euros, ainsi qu'à " l'annulation par voie d'exception " des délibérations du conseil municipal de Mouans-Sartoux des 27 juin 2002 et 29 janvier 2003 relatives à l'instauration du plan d'aménagement d'ensemble (PAE) du plan Sarrain ;

2°) la répétition d'une somme de 32 903,97 euros

3°) d'annuler par voie d'exception les délibérations du conseil municipal de Mouans-Sartoux des 27 juin 2002 et 29 janvier 2003 ;

4°) d'annuler par voie de conséquence le titre de recette émis le 29 décembre 2008 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour M. D...et de Me E...pour la commune de Mouans-Sartoux ;

1. Considérant que par un arrêté du 21 mai 2007 le maire de la commune de Mouans-Sartoux a délivré un permis de construire aux époux D...pour la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée BE 89 ; que les bénéficiaires du permis ont réalisé des travaux en vue de l'installation d'une bouche à incendie près de la construction prévue à hauteur de 32 903,97 euros ; que, par ailleurs, la commune a mis à leur charge une participation financière de 22 607,27 euros au titre du plan d'aménagement d'ensemble (PAE) du Plan Sarrain, où se situe la dite construction ; que la moitié de cette somme a fait l'objet d'un titre de recette en date du 29 décembre 2008 ; que les époux D...ont introduit un recours gracieux contre celui-ci auprès du maire de la commune de Mouans-Sartoux le 13 avril 2010, qui l'a implicitement rejeté ; que par le jugement du 17 avril 2012, contesté par M.D..., le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes et celles de son épouse tendant, dans le dernier état de leurs écritures, au remboursement d'une somme de 32 903,97 euros, subsidiairement au retrait du titre de recette émis à leur encontre le 29 décembre 2008 ainsi qu'à " l'annulation par voie d'exception " des délibérations du conseil municipal de Mouans-Sartoux des 27 juin 2002 et 29 janvier 2003 relatives à l'instauration du PAE du plan Sarrain ;

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l' article R. 711-2 du même code : " l'avis d'audience (...) mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en application du premier aliéna de l'article R. 711-3 (...) " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, et à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire en cause n'y figure pas ; que M.D..., à qui n'incombait aucune diligence particulière en vue de pallier cette absence, n'a ainsi pas été mis en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que le jugement du 17 avril 2012 est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la recevabilité des écritures de la commune présentées devant le tribunal administratif de Nice :

4. Considérant que M. D...soutient que les écritures en défense de la commune de Mouans-Sartoux produites devant le tribunal administratif ne sont pas recevables, la délibération du conseil municipal du 14 avril 2008 déléguant au maire la compétence notamment de défendre la commune dans les actions intentées contre elle étant illégale ; que, d'abord, cette délibération mentionne que le conseil municipal a été régulièrement convoqué le 7 avril 2008 et s'est réuni en nombre tel que prescrit par la loi ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire que M. D..., qui se borne à constater l'absence de " visa " sur la délibération en cause, n'apporte pas ; que les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales n'ont ainsi pas été méconnues ; qu'ensuite, aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; que la délibération du 14 avril 2008 se borne à faire application de l'article L. 2122-22 du même code relatif aux délégations pouvant être accordées au maire par le conseil municipal ; que cette délibération elle même, et donc son projet, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été mis à disposition des conseillers municipaux et qu'il aurait donné lieu à des modifications, expliquait le contenu des délégations consenties ; qu'ainsi, eu égard à la nature et à la portée de la délibération en cause, même s'il est constant qu'aucune note de synthèse n'a été distribuée, il n'est pas établi, dans les circonstances particulières de l'espèce, que les conseillers municipaux n'auraient pas disposer de l'information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'enfin, il résulte des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22 du même code que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que c'est ainsi à bon droit que ce dernier a pu autoriser son maire à intenter les actions en justice ou défendre la commune dans tous les cas d'espèce ; que les écritures en défense de la commune sont ainsi recevables ;

Sur les conclusions formulées à titre principal et tendant à la répétition de la somme versée pour la réalisation d'une bouche à incendie :

5. Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15(...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ces deux articles que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de construire le coût des équipements propres à son projet ; que dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés du projet et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le pétitionnaire ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 332-30 du même code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation de la bouche à incendie en cause a été décidée à l'initiative du mandataire chargé de la vente de la parcelle, qui s'est spontanément rapproché de la régie municipale des eaux pour se conforter aux règles du futur plan de prévention des risques naturels incendie, mis en application anticipée par arrêté préfectoral du 17 novembre 2005 ; que le permis de construire du 14 mai 2007 mentionnait que les " prescriptions émises par les services d'incendie et de secours au titre du plan de prévention des risques naturels incendie seront strictement respectées ", sans autre précision ; que le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet au vu de la bouche à incendie ; qu'ainsi M. D...n'établit pas que la somme dont il demande répétition a été mise à sa charge par une quelconque décision de la commune, quant au choix d'une bouche de ce type plutôt que d'un autre système de défense contre l'incendie ou quant à la nécessité de reprendre les branchements existants ; que dès lors la réalisation de cette bouche à incendie, dans la configuration choisie et pour le coût en cause, ne peut être regardée comme ayant été obtenue ou imposée au sens des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que M. D...ne peut dès lors utilement soutenir qu'il s'agirait là d'un équipement public et non d'un équipement propre qui aurait été indûment mis à sa charge, ni exciper de l'illégalité de son permis de construire au motif que l'arrêté du 17 novembre 2005, sur lequel il se fonde pour ce qui concerne les prescriptions issues du plan de prévention des risques naturel, le serait lui-même ;

8. Considérant, en second lieu, que M. D...soutient que la commune de Mouans-Sartoux a mis à sa charge une participation qui excède manifestement ses besoins et qui est disproportionnée car il lui a été également réclamé une somme de 22 605 euros calculée par rapport à la superficie de son habitation ; que, toutefois, les travaux relatifs à l'installation d'une bouche à incendie sont, en tout état de cause, distincts de ceux qui sont inclus dans le plan d'aménagement d'ensemble du Plan Sarrain et qui ont donné lieu à la participation en cause ; que ce moyen est dès lors inopérant ;

Sur les conclusions formulées à titre subsidiaire dirigées contre le titre de recettes du 29 décembre 2008 :

9. Considérant que M.D..., qui demande inutilement au juge de l'excès de pouvoir " l'annulation par la voie de l'exception " des délibérations des 27 juin 2002 et 29 janvier 2003, doit être regardé comme excipant de l'illégalité de ces délibérations instituant et modifiant le PAE du Plan Sarrain à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre de recettes du 29 décembre 2008 ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-10 du code de l'environnement : " La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis, y compris au cas où le constructeur est une personne publique. /La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation " ;

11. Considérant qu'il est constant que la mise en recouvrement partiel des sommes dues à titre de participation au PAE est intervenue après le commencement des travaux ; qu'il ne ressort ni des dispositions sus rappelées ni d'aucune autre qu'une commune ne pourrait pas préfinancer les travaux et aménagements afférents à un PAE par les sommes prélevées à cet effet ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient que la participation à l'aménagement d'écoles n'aurait pas été mentionnée dans la délibération du 27 juin 2002 alors que le montant de la participation initiale, qui n'a pas évolué, était de 1 313 561,20 euros, ce qui entacherait d'illégalité les deux délibérations en cause ; que, toutefois, et comme l'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que le coût du financement de la construction d'une école maternelle ne serait pas précisé ne saurait en elle-même entacher le programme d' aménagement d'ensemble d'irrégularité, en tant que celui de la réalisation des deux classes d'école primaire est donné à titre indicatif et que le PAE n' a pas pour vocation de prendre en charge l'intégralité de la réalisation de ces équipements, mais seulement une partie des aménagements qui doivent y être apportés ;

13. Considérant, en troisième lieu, que M. D...ne peut utilement soutenir que tous les aménagements prévus n'auraient pas été réalisés, une telle circonstance, en tout état de cause, ne pouvant entrainer l'illégalité de la délibération instituant un PAE ou du titre exécutoire mais donnant seulement droit à l'intéressé de demander, le cas échéant, la restitution des sommes versées ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que pour que la délibération du conseil municipal instituant un PAE et mettant à la charge des constructeurs une participation au financement des équipements publics à réaliser puisse légalement fonder cette participation en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, le PAE doit décrire le programme des travaux tant par leur consistance que par leur implantation en faisant état de données physiques telles que la surface, pour les bâtiments, ou tout autre élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de l'évaluation des travaux mis à la charge des contributeurs ainsi que des modalités selon lesquelles le coût de ces travaux doit être réparti entre les différentes catégories de constructions ; qu'en l'espèce, il ressort des délibérations du 27 juin 2002 et du 29 janvier 2003 que l'aménagement " concerne globalement le quartier du plan Sarrain, entre l'avenue de la Quiéra à l'est, le chemin du Hameau du Plan Sarrain au nord, la forêt à l'ouest et la limite communale avec les communes de la Roquette-sur-Siagne et de Mougins au sud " ; que ces délibérations prévoient la réalisation d'un dispositif d'évacuation gravitaire des eaux pluviales du quartier, d'un cheminement piétonnier entre le chemin du Plan Sarrain et la limite communale avec la commune de la Roquette-sur-Siagne, d'une placette publique à l'extrémité du chemin des Santons, et la participation à la réalisation d'aménagements de deux écoles afin de leur permettre d'accueillir de nouveaux élèves; qu'est ainsi précisée la nature des différents équipements dont la réalisation est prévue par le plan ainsi que le périmètre dans lequel ils s'inscrivent ; que la délibération du 29 janvier 2003 indique le montant du coût total du programme qui s'élève à 1 571 019,20 euros TTC, ainsi que la part mise à la charge des constructeurs qui s'élève à 100 % ; que par suite M. D...n'est pas fondé à soutenir que le PAE litigieux ne correspondrait pas à un véritable programme d'aménagement ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D...doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mouans-Sartoux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. D...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1003094 du Tribunal administratif de Nice en date du 17 avril 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune de Mouans-Sartoux.

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N° 12MA02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02419
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL ASSO-GILLET-CHRESTIA - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-22;12ma02419 ?
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