Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA02056 présentée pour M. H... et Mme I...G..., demeurant au..., par la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit ;
M. et Mme G...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101461, 1105871 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées d'une part contre l'arrêté en date du 4 janvier 2011 par lequel le maire de la commune d'Eguilles a accordé un permis de construire à M.J..., M. B...et Mme A...sur un terrain d'assiette situé au lieu-dit le Cros et d'autre part contre l'arrêté en date du 12 juillet 2011 accordant à ces derniers un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de M.J..., M.B..., Mme A...et de la commune d'Eguilles une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Eguilles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :
- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M.G..., de Me L...pour la commune d'Eguilles et de Me K...pour M.J..., M. B...et MmeA... ;
1. Considérant que par le jugement contesté du 22 mars 2012 le tribunal administratif de Marseille a rejeté les requêtes de M. et Mme G...dirigées d'une part contre l'arrêté en date du 4 janvier 2011 par lequel le maire de la commune d'Eguilles a accordé un permis de construire à M.J..., M. B...et Mme A...sur un terrain d'assiette situé au lieu-dit le Cros et d'autre part contre l'arrêté en date du 12 juillet 2011 accordant à ces derniers un permis de construire modificatif ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
2. Considérant qu'aux termes de l'article l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Eguilles : " Les voies publiques ou privées doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile et de ramassage des ordures ménagères. (...). Dans les lotissements et groupes d'habitation, les voies de desserte principales doivent avoir une plateforme de / 6 mètres au minimum quand il y a plus de 4 lots (...)/ Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour " ; et selon les dispositions de l'article 17, relatif à la définition des termes utilisés dans ce même règlement : " (...) / 17.11. - Voie : une voie doit desservir plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. / (...) " ;
3. Considérant que M. et Mme G...soutiennent que la voie desservant le terrain d'assiette du projet concerné ne permet pas aux véhicules de faire aisément demi-tour ; qu'en l'absence de précisions par les dispositions en cause en ce sens, ces dernières trouvent à s'appliquer pour les voies publiques ou privées, qu'elles soient ou non issues de servitudes, quelle que soit leur date de création ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que la voie concernée dessert plusieurs propriétés ; qu'elle se termine en impasse devant le terrain d'assiette du projet en cause ; qu'elle ne dispose d'aucun aménagement pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour ; qu'à cet égard, la circonstance qu'à l'intérieur du terrain d'assiette du projet une aire de retournement soit prévue est sans influence sur l'application de l'article UD 3 ; que dès lors les appelants sont fondés à soutenir que ce dernier a été méconnu ;
4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier également l'annulation de la décision en litige ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le dit jugement et les arrêtés du maire d'Eguilles des 4 janvier et 12 juillet 2011 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Eguilles, M.J..., M.B..., et Mme A...à verser à M. et Mme G...une somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, soit un total de 2 000 euros ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que les appelants, qui ne sont pas la partie perdante, versent quelque somme que ce soit aux intimés à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1101461, 1105871 du 22 mars 2012 et les arrêtés du maire d'Eguilles des 4 janvier et 12 juillet 2011 sont annulés.
Article 2 : La commune d'Eguilles, M.J..., M. B...et Mme A...verseront, chacun, une somme de 500 (cinq cents) euros à M. et Mme G...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Eguilles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H... et IsabelleG..., à la commune d'Eguilles, à M. F... J..., à M. C... B...et à Mme E...A....
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N° 12MA02056