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16/05/2014 | FRANCE | N°13MA03035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 mai 2014, 13MA03035


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Zitouni ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302196 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivre

r un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Zitouni ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302196 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014,

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- et les observations de Me Zitouni, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision litigieuse vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant et énonce les éléments de fait qui justifient, au regard de ces dispositions, le rejet de sa demande de titre de séjour ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé notamment que le requérant déclarait être entré en France en 2002 et s'y être maintenu depuis cette date en dépit d'une obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de Vaucluse les 4 juillet 2008 et 12 septembre 2009, décisions qui ont été confirmées par le tribunal administratif de Nîmes ; que le requérant ne justifiait pas en outre de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code et que le requérant n'établissant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et plusieurs membres de sa famille, la mesure d'éloignement n'était pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne peut enfin, selon la décision litigieuse, se prévaloir de l'une des protections prévues par les dispositions de l'article L. 511-4 du même code ; que cette motivation est suffisante au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges n'ont pas accordé à l'autorité administrative des compétences qui ne lui seraient pas dévolues, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'en outre, c'est à juste titre, et sans contradiction, que les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte des valeurs de la République " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est né le 13 avril 1988, soutient être entré en France en 2003 et justifie d'un cursus scolaire en France par la production d'un certificat de scolarité établi le 24 septembre 2003 par un collège de Cavaillon, puis d'une formation en CAP de 2004 à 2009 par la production de carnets de correspondance ; qu'en revanche, pour les années suivantes, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle en France par la seule production de deux quittances de loyer établies en 2010 et 2011 au nom de son père et du sien ; que si le requérant invoque la proximité affective avec son père qui réside en France, il ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux au Maroc ; que si le requérant soutient également s'être marié le 12 janvier 2013 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, ce mariage datait de deux mois seulement à la date de la décision contestée ; qu'en outre, si son épouse atteste l'héberger depuis le 1er janvier 2011, le requérant n'établit une communauté de vie avec son épouse au mieux qu'à partir de la fin de l'année 2012 ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de son mariage, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, à la date de la décision litigieuse, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que si le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en compte les énonciations contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, notamment celles relatives à l'examen des demandes de titres de séjour déposées par des étrangers entrés mineurs en France pour rejoindre leur famille, et qu'il a, dès lors, entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable approfondi de sa situation personnelle, il ne peut toutefois utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire ministérielle qui ne présente pas de caractère réglementaire ; qu'au surplus, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) " ;

7. Considérant que le requérant s'est vu opposer un refus de séjour et se trouvait ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle fondant le refus de titre ; que le seul visa de l'article L. 511-1 I est suffisant ; que le requérant ne peut dès lors soutenir que l'absence du texte même de l'article dans la décision litigieuse serait de nature à entacher celle-ci d'insuffisance de motivation ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5 ci-dessus, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, édictée en vue d'appliquer les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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13MA03035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03035
Date de la décision : 16/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ZITOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-16;13ma03035 ?
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