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16/05/2014 | FRANCE | N°12MA02995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 mai 2014, 12MA02995


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...D...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201302 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 21 mars 2012 ;

3°)

d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans les huit jours suivant la noti...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...D...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201302 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 21 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt rendu en l'espèce et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 :

- le rapport de M. Pourny, président ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1981, est entrée irrégulièrement en France en 2006, selon ses déclarations ; qu'elle y a donné naissance à son fils, né à Nice le 1er février 2009, puis a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre un arrêté du 21 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination ; que Mme C...conteste le jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que si Mme C...soutient être entrée en France en 2006 et y avoir été maintenue dans une situation proche de l'esclavage par une famille qui l'employait, avant d'être abandonnée en raison de son état de grossesse dans un parc de la ville de Nice, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée était présente en France avant le mois d'octobre 2008 ; que, par suite, la durée de son séjour en France doit être regardée comme inférieure à quatre ans à la date de l'arrêté préfectoral qu'elle conteste ; que, par ailleurs, si Mme C... soutient être parvenue à s'intégrer en France, où elle dispose d'un logement, d'un compte en banque, de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, qui a fait l'objet d'une préinscription scolaire pour l'année 2011-2012, parvenant même à créer une association d'aide aux personnes en difficulté, elle ne justifie pas de l'origine de ses ressources et ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté préfectoral qu'elle conteste d'une promesse d'embauche postérieure à cet arrêté ; qu'enfin, il est constant que Mme C...est dépourvue d'attaches familiales en France, en dehors de son fils, encore en bas âge, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, pays où elle a vécu durant plus de vingt ans, la lettre d'un de ses frères lui déconseillant de regagner son pays d'origine en raison de sa situation de mère célibataire ne suffisant pas à établir une rupture des liens avec les membres de sa famille ; que, dès lors, eu égard aux conditions et à la durée encore brève du séjour de la requérante en France, à l'absence d'obstacle à ce que son fils reparte avec elle au Maroc, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs des décisions qu'il contient ; que Mme C...n'est donc pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que si Mme C...soutient que son fils a souffert d'une maladie rare ayant conduit à son hospitalisation, il ressort seulement des pièces du dossier qu'il a souffert d'une pathologie dermatologique et qu'il a présenté des crises d'asthme, sans qu'il soit établi que des soins lui soient encore nécessaires ; qu'il n'est par ailleurs nullement établi que le fils de Mme C...n'aurait appris que la langue française ; que, dès lors, même si cet enfant est né en France, rien ne s'oppose, compte tenu notamment de son jeune âge, à ce qu'il suive sa mère au Maroc ; que l'arrêté attaqué ne saurait ainsi avoir pour effet de priver le fils de Mme C...de la présence de sa mère ; que l'intéressée n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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12MA02995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02995
Date de la décision : 16/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : PARRAVICINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-16;12ma02995 ?
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