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15/05/2014 | FRANCE | N°11MA02345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 11MA02345


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présenté pour M. F...H..., domicilié..., pour M. G...L..., domicilié..., pour la SAS SAPI Promotion immobilière, dont le siège est 2, rue Sadi Carnot à Agde (34300), représentée par M. E...D...et pour l'association des propriétaires du Puech Meja dont le siège est chez M. J...17, rue des Mimosas à Bessan (34550), par Me Mazas ;

M. H...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0901604 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la

commune de Bessan à verser à l'association des propriétaires du Puech Meja l...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présenté pour M. F...H..., domicilié..., pour M. G...L..., domicilié..., pour la SAS SAPI Promotion immobilière, dont le siège est 2, rue Sadi Carnot à Agde (34300), représentée par M. E...D...et pour l'association des propriétaires du Puech Meja dont le siège est chez M. J...17, rue des Mimosas à Bessan (34550), par Me Mazas ;

M. H...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0901604 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bessan à verser à l'association des propriétaires du Puech Meja la somme de 90 226 euros, à M. H... la somme de 55 384,35 euros, à M. L...la somme de 4 544,80 euros, à la SAS SAPI Promotion immobilière la somme de 362 841,82 euros en réparation de préjudices résultant pour eux de l'illégalité d'un refus d'autorisation de lotir et d'agissements fautifs commis par les autorités communales dans le cadre de la gestion et de l'instruction de leur dossier ;

2°) de condamner la commune de Bessan à verser à l'association des propriétaires du Puech Meja la somme de 90 226 euros, à M. H...la somme de 55 384,35 euros, à M. L... la somme de 4 544,80 euros et à la SAS SAPI Promotion immobilière la somme de 362 841,82 euros en réparation de leurs préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bessan une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. H...et autres soutiennent :

- que l'illégalité du refus de permis de lotir qui leur a été opposé engage la responsabilité de la commune ;

- que la responsabilité de la commune est en outre engagée du fait de sa carence à tenir ses promesses ; que notamment cette responsabilité est également engagée au motif que la commune les a incités à exposer des frais concernant leur projet, préalablement à l'étude de leur demande de permis de lotir ;

- que les préjudices dont il est demandé réparation sont justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mazaspour les requérants, ainsi que celles de Me A...pour la commune de Bessan ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour la commune de Bessan.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bessan ;

1. Considérant que, par un arrêté du 4 avril 2008, le maire de Bessan a rejeté la demande de permis de lotir présentée par M. et MmeJ..., MmeI..., les consortsL..., les consortsK..., M. et MmeC..., M. et MmeM..., au motif que l'accès au terrain d'assiette du projet méconnaissait les prescriptions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme et celles de l'article 3 du règlement de la zone IINA du règlement du plan local d'urbanisme ; que M. H...et autres recherchent la responsabilité de la commune de Bessan sur le fondement de l'illégalité de ce refus de permis de lotir et sur celui d'agissements fautifs qu'ils imputent aux autorités communales ;

Sur l'illégalité du refus de permis de lotir :

2. Considérant que M. H...et autres soutiennent que le refus de permis de lotir qui leur a été opposé est entaché de détournement de pouvoir ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. " ; qu'aux termes de l'article II NA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Bessan : " I Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies expresses, les autoroutes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ; Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes nationales et chemins départementaux désignés sur les plans (...) II Voirie : Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage etc (...) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir " ;

4. Considérant que le refus d'autorisation de lotir a été notamment motivé par la circonstance que les conditions d'accès au terrain sont de nature à compromettre la sécurité des usagers de la voie publique et des utilisateurs mêmes de cet accès et que la configuration et les caractéristiques de la voie d'accès ne sont pas en mesure de répondre à l'importance et à la destination du projet, ni à la circulation et à l'utilisation des véhicules de lutte contre l'incendie ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet comporte un accès direct sur la voie départementale RD 28 dont les conditions compromettent la sécurité des usagers, compte tenu notamment du trafic existant sur cette voie et que l'aménagement d'un carrefour giratoire a été envisagé pour permettre notamment la desserte des terrains d'assiette du projet dans des conditions satisfaisantes ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, l'aménagement de ce carrefour n'était encore qu'à l'étude, les coûts n'en ayant notamment pas été fixés ; qu'ainsi les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'état futur de l'accès, en tenant compte du giratoire, pour contester l'appréciation portée par le maire ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait inexactement apprécié les caractéristiques du projet au regard des dispositions précitées des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ou de celles de l'article 3 du règlement de la zone IINA du plan local d'urbanisme, en estimant que l'accès au projet était insuffisant et constituait une menace pour la sécurité publique ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire était fondé à opposer l'insuffisance des modalités d'accès prévues au regard d'impératifs de sécurité publique et que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que le maire aurait en réalité cherché à régler un contentieux politique l'opposant M.H... , ni qu'il aurait ainsi commis un détournement de pouvoir ; que par suite M. H...et autres ne sont pas fondés à rechercher à ce titre la responsabilité de la commune de Bessan ;

Sur les autres fondements de responsabilité :

7. Considérant que M. H...et autres recherchent la responsabilité de la commune de Bessan du fait de sa carence à tenir ses promesses ; qu'il résulte de l'instruction que le projet de lotissement en cause a fait l'objet d'une concertation entre la commune et les propriétaires des terrains concernés à partir de l'année 1997, qui a conduit la commune de Bessan, au cours d'une réunion menée à la mairie le 11 septembre 2006, à s'engager, auprès des intéressés, à examiner les possibilités matérielles et financières d'aménager un carrefour giratoire pour desservir le terrain d'assiette et que, par ailleurs, l'aménagement de ce carrefour, dont la réalisation conditionnait le projet, était soumise à une décision du département de l'Hérault autorisant le transfert d'une parcelle de terrain dans le domaine communal ; que la demande de permis de lotir a été présentée avant l'intervention de la délibération du conseil général de l'Hérault sur ce point ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Bessan aurait, lors de cette concertation, pris l'engagement de délivrer un permis de lotir concernant le projet en cause ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée sur ce fondement ;

9. Considérant que M. H...et autres ne sont par ailleurs pas fondés à soutenir que la commune aurait pris l'engagement de réaliser l'aménagement d'un carrefour giratoire desservant le terrain d'assiette, dès lors qu'elle s'est seulement engagée, en septembre 2006 à présenter au conseil municipal, au mois d'octobre 2006, une évaluation du montant des participations ainsi qu'une étude de la faisabilité financière et matérielle du projet ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée du fait d'une promesse relative à la réalisation de ce carrefour ;

10. Considérant que les préjudices invoqués par les intéressés concernent l'ensemble des frais engagés pour l'étude du projet de lotissement depuis 1997, qu'ils estiment avoir engagés en vain du fait de l'impossibilité de réaliser leur projet ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, ce préjudice ne peut pas être regardé comme établi de façon certaine dès lors que le refus est lui-même motivé par le caractère incertain de l'aménagement du carrefour giratoire conditionnant la desserte du projet ; qu'en outre ces préjudices ne peuvent être regardés comme liés de façon suffisamment directe avec la circonstance que le maire n'a pas présenté au conseil municipal, dans le délai prévu, l'étude annoncée concernant les modalités pratiques et financières de réalisation de l'aménagement du carrefour, dès lors que cette réalisation était notamment conditionnée par une approbation du département ; qu'ainsi, le lien entre les préjudices allégués et le fait que la commune n'a pas donné suite à son engagement de soumettre le projet au conseil municipal, n'est pas établi de façon suffisamment certaine ;

11. Considérant que les requérants soutiennent également, sans être au demeurant sérieusement contredits sur ce point, que la commune les aurait incités à effectuer un certain nombre de dépenses concernant notamment l'étude de l'aménagement du carrefour giratoire destiné au raccordement du projet, préalablement à l'étude par la commune de la faisabilité de leur projet, alors qu'elle n'aurait pas eu l'intention d'en permettre la réalisation ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que, dans le cadre de la concertation menée avec la commune sur le projet, le maire a adressé aux intéressés un courrier daté du 28 mai 2004, indiquant notamment que "le projet présenté ne répond pas aux contraintes d'urbanisation de ce secteur et ne permet pas de garantir la réalisation des objectifs énumérés ci-dessus", ajoutant qu'il devait "être repensé en prenant en compte les éléments évoqués" et conseillant enfin aux intéressés de confier la réalisation de leur projet à un maître d'oeuvre en mesure de chiffrer le coût des études et des travaux ; que si dans un courrier daté du 2 mars 2006 le maire de Bessan a indiqué que, pour s'assurer que l'instruction du futur permis de lotir ne conduirait pas à un blocage, il souhaitait anticiper sur la connaissance du projet, il a également précisé que la véritable étape de l'instruction du permis ne pouvait être éludée et a indiqué en outre que, le projet comportant la réalisation d'un programme d'équipements publics dépendant du conseil général, il ne pouvait prendre des engagements sur des délais qui dépendaient d'une autre administration ; que si le maire indique également dans ce courrier qu'il a bien reçu l'étude hydraulique adressée par le bureau d'étude de M.H..., il n'est pas établi que la réalisation de cette étude aurait été directement suscitée par le souhait du maire, déjà évoqué, d'avoir une connaissance anticipée du projet ; que les termes mesurés de ce courrier ne peuvent pas être regardés comme une incitation fautive tendant à ce que les intéressés effectuent de façon imprudente des dépenses relatives au projet ; que dès lors la seule incitation pouvant être imputée à la commune est celle qui a été formulée en septembre 2006 afin que les intéressés effectuent des études relatives au projet d'aménagement d'un rond-point ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices dont se prévalent les requérants, relatifs à la commande de cuisines intégrées, à la commande d'une installation de chauffage, à la commande d'une piscine, à des projets de décoration d'intérieur, à la conception par un architecte d'une maison individuelle à Bessan, à la location d'une maison à Agde, à la location d'une maison à Béziers, à la vente d'une maison à Villeneuve-les-Béziers, à la réalisation par un architecte d'une demande de permis de construire pour une maison individuelle à Bessan, à des travaux de nettoyage d'un terrain à Bessan, à un manque à gagner du fait de la non réalisation du projet, à la réalisation de trois dossiers au titre de la loi sur l'eau, à deux études hydrauliques, à l'étude par un cabinet d'architecte d'un projet d'aménagement d'ensemble d'environ quarante parcelles, aux honoraires d'un cabinet d'avocat pour la réalisation d'une consultation, et aux honoraires d'un géomètre expert pour "levé des lieux de l'opération et abords pour raccordement voirie et réseaux" et "Dossier en vue d'arrêté de lotir, pré-étude réalisée (y compris réunion), dossier de dépôt (y compris un dossier modificatif)" auraient été exposés en raison de cette incitation ; que le lien de causalité n'étant pas établi, M. H... et autres ne sont dès lors pas fondés à demander réparation à ce titre ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes indemnitaires dirigées contre la commune de Bessan ; que leur requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bessan qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Bessan présente au même titre à l'encontre des requérants ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bessan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H..., à M. G... L..., à la SAS SAPI promotion Immobilière, à l'association des propriétaires du Puech Meja et à la commune de Bessan.

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N° 11MA02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02345
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MAZAS ; MAZAS ; MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;11ma02345 ?
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