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14/05/2014 | FRANCE | N°12MA03538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 mai 2014, 12MA03538


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2012 sous le n° 12MA03538 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001898 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, après avoir condamné le centre hospitalier de Carpentras à lui verser la somme de 6 000 euros, rejeté le surplus de sa requête tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme totale de 103 798,30 euros au titre des préjudices subis du fai

t de sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) de faire int...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2012 sous le n° 12MA03538 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001898 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, après avoir condamné le centre hospitalier de Carpentras à lui verser la somme de 6 000 euros, rejeté le surplus de sa requête tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme totale de 103 798,30 euros au titre des préjudices subis du fait de sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) de faire intégralement droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au centre hospitalier de Carpentras de lui verser les sommes dues dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carpentras la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 5 juin 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 15 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., alors aide soignante au centre hospitalier de Carpentras, a fait l'objet d'une décision de radiation des cadres en date du 20 janvier 2005 qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 26 avril 2007, confirmé par l'arrêt de la Cour de céans du 30 juin 2009 devenu définitif ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Nîmes de conclusions tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme totale de 103 798,30 euros au titre des préjudices subis du fait de la décision annulée ; qu'elle fait appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal a limité à la somme de 6 000 euros la condamnation du centre hospitalier de Carpentras ; que, par la voie de l'appel incident, ledit centre hospitalier demande à la Cour d'être déchargé de toute condamnation ;

Sur la recevabilité de la requête présentée par MmeA... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. [...] Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a reçu notification de la décision du 5 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et désigné Me B...le 15 juin 2012 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Carpentras, la requête en appel déposée par Mme A...le 12 août 2012 est recevable ;

Sur le fond :

4. Considérant que les conclusions en annulation dirigées par un agent évincé contre la décision l'évinçant du service n'ont pas le même objet que celles de cet agent tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette éviction ; que par suite, alors même que les juridictions compétentes auraient rejeté le recours pour excès de pouvoir de l'intéressé tendant à l'annulation de son éviction, aucune autorité de la chose jugée ne s'oppose à ce que l'agent se prévale de l'illégalité de son éviction à l'appui de ses conclusions indemnitaires ; qu'à plus forte raison, le centre hospitalier de Carpentras n'est pas fondé à soutenir pour atténuer sa responsabilité que la circonstance que la mesure d'éviction a été annulée pour illégalité externe fait obstacle à ce que Mme A...se prévale des illégalités internes qu'elle invoque à l'appui de ses conclusions indemnitaires pour que soit retenue la pleine responsabilité du centre hospitalier ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : ...6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité... ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : "Le comité médical supérieur prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l'autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical est contesté." ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comité médical compétent a jugé le 24 juin 2004 Mme A...à reprendre immédiatement ses fonctions ; qu'en réponse à l'injonction de reprendre ses fonctions que le centre hospitalier de Carpentras lui a adressée le 30 juin 2004, Mme A...s'est bornée à adresser audit centre hospitalier un nouvel arrêt de maladie et à saisir le comité médical supérieur ; que le centre hospitalier, qui n'y était pas tenu, n'a réitéré la mise en demeure de reprendre les fonctions que le 21 décembre 2004, après que le comité médical supérieur a rejeté le recours de l'intéressée ; qu'il est constant que le 5 janvier 2005 Mme A...s'est alors à nouveau bornée à adresser au centre hospitalier un arrêt de maladie sans apporter d'élément nouveau relatif à son état de santé ;

7. Considérant cependant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A...qui s'est vue rétroactivement privée de revenus à compter du 5 janvier 2005 par la décision du 20 janvier 2005, par ailleurs entachée du vice de procédure qui a justifié son annulation, il sera fait une juste appréciation de ces troubles ainsi que du préjudice moral subis par l'intéressé en lui allouant à ce titre la somme de 3 000 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, alors que Mme A...n'est pas fondée à demander que la Cour condamne le centre hospitalier de Carpentras à lui verser une somme supérieure à celle de 6 000 euros que le tribunal administratif de Nîmes lui a allouée par le jugement attaqué, ledit centre hospitalier est en revanche seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif l'a ainsi condamné à verser à Mme A...soit ramenée à la somme de 3 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier de Carpentras ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 6 000 euros (six mille euros) que le centre hospitalier de Carpentras a été condamné à verser à Mme A...par le jugement du 26 janvier 2012 est ramenée à 3 000 euros (trois mille euros).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A...et le surplus des conclusions du centre hospitalier de Carpentras sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au centre hospitalier de Carpentras.

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N° 12MA035382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03538
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ABESSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-14;12ma03538 ?
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