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12/05/2014 | FRANCE | N°13MA02923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13MA02923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2013, sous le n° 13MA02923, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301401 du 20 juin 2013 du président du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 24 septembre 2012, ensemble l'arrêté du 12 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de qu

itter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2013, sous le n° 13MA02923, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301401 du 20 juin 2013 du président du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 24 septembre 2012, ensemble l'arrêté du 12 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite Cour de lui délivrer un récépissé portant admission provisoire au séjour et de réexaminer sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

Vu le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., né le 8 mars 1976 et de nationalité bangladaise, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2013 du président du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 24 septembre 2012, ensemble l'arrêté du 12 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) " ;

4. Considérant qu'en l'absence d'accusé de réception dûment signé par M. A...de la lettre en date du 28 septembre 2012 par laquelle le greffe de la Cour nationale du droit d'asile lui a notifié la décision rendue par cette juridiction le 24 septembre 2012, et de tout élément de preuve démontrant que le pli contenant cette notification, expédié à l'adresse indiqué par ce dernier, serait revenu des services postaux avec la mention " boîte non identifiable " ou que le préposé du service postal aurait, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant l'intéressé que ledit pli était à sa disposition au bureau de poste, le président du tribunal administratif ne pouvait, après avoir à bon droit constaté que cette juridiction était incompétente pour connaître d'un tel recours, regarder les conclusions présentées par M. A...et tendant à l'annulation de cette décision comme tardives ; que, par suite, le président ne pouvait faire usage des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, et non celles de l'article R. 351-5 du même code comme indiqué par erreur dans l'ordonnance attaquée, et rejeter ces conclusions sans les transmettre au Conseil d'Etat, seule juridiction compétente pour en connaître au fond ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle concerne lesdites conclusions et il y a lieu, pour la Cour, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2012 :

5. Considérant qu'il est constant que, par une ordonnance n° 1204813 du 22 janvier 2013, dont M. A...a, d'ailleurs, interjeté appel par une requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 5 février 2013 sous le n° 13MA00511, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté comme irrecevables, motif pris que cette juridiction avait épuisé sa compétence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative alors en vigueur, antérieurement à sa modification par l'article 8 du décret susvisé du 29 décembre 2013 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

7. Considérant qu'alors que M. A...était, par application du 5° de l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors en vigueur, dispensé de s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique, la présente instance ne comporte pas de dépens ; que, par suite, les conclusions de l'appelant tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 20 juin 2013 du président du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle concerne les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...et dirigées contre la décision rendue le 24 septembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile.

Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus du présent arrêt sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA02923

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02923
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : DUPUIS-BREGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;13ma02923 ?
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