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12/05/2014 | FRANCE | N°13MA00511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13MA00511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2013, sous le n° 13MA00511, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1204813 du 22 janvier 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destinatio

n duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2013, sous le n° 13MA00511, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1204813 du 22 janvier 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., né le 8 mars 1976 et de nationalité bangladaise, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 22 janvier 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet de l'Hérault :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-11 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance en date du 21 novembre 2012, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a inscrit l'affaire de M. A...au rôle d'une audience publique prévue le 15 février 2013 ; que toutefois, après avoir pris un avis de radiation, le 21 janvier 2013, le président a finalement rejeté cette requête, par une ordonnance en date du 22 janvier 2013, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisé au motif que les faits invoqués par le requérant n'étaient pas susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mise en oeuvre préalable des dispositions précitées de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 222-1 du même code ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a méconnu le principe des droits de la défense ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ;

4. Considérant qu'au surplus, c'est à bon droit que le premier juge a mis en oeuvre les dispositions précitées de l'article R. 222-1 pour rejeter la demande de M.A... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA00511

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00511
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : DUPUIS-BREGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;13ma00511 ?
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