La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2014 | FRANCE | N°12MA04943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA04943


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA004943, le 20 décembre 2012, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me B...D...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102867 du 31 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 juin 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au min

istre de l'intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de qui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA004943, le 20 décembre 2012, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me B...D...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102867 du 31 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 juin 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à la reconstitution du capital de points de son permis de conduire, en y réintégrant les douze points illégalement retirés, d'effacer dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points et de lui restituer son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement n°1102867 du 31 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 juin 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur :

En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait d'un point suite à l'infraction commise le 7 octobre 2009 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le point retiré à la suite de l'infraction du 7 octobre 2009 a été restitué le 7 octobre 2010 ; qu'ainsi le moyen tiré par la voie de l'exception d'illégalité de ce que le retrait serait intervenu irrégulièrement est inopérant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction constatée le 30 mai 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...]. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code précité : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

4. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction constituée par une conduite en état d'alcoolémie constatée le 30 mai 2010, à l'origine de la décision de retrait de six points notifiée par la décision " 48 SI " attaquée, a fait l'objet d'une composition pénale exécutée le 3 janvier 2011 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction, au demeurant non contestée par MmeC..., est établie ; que, cependant, l'existence de cette composition pénale ne dispense pas l'administration de procéder à l'information préalable du contrevenant en application des dispositions précitées de l'article L. 223-3, lequel précise expressément que lorsqu'il est fait application de cette procédure, l'auteur de l'infraction est informé de ce que l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance, ainsi que de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'en l'espèce, en se bornant à soutenir que les mentions du relevé d'information intégrale font apparaître que Mme C...à fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et que le défaut de délivrance de l'information préalable ne peut avoir aucune conséquence sur la légalité de la procédure du retrait de point, le ministre de l'intérieur n'établit pas qu'il s'est acquitté envers l'intéressée de son obligation de lui fournir les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision portant retrait de six points du capital affectant son permis de conduire, prise consécutivement à l'infraction du 30 mai 2010, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de MmeC..., à la date de la décision litigieuse " 48 SI " du 17 juin 2011, compte tenu de l'illégalité de la décision sus-évoquée de retrait d'un total de six points et de la restitution, le 7 octobre 2010, d'un point, n'était pas nul ; que, par suite, cette décision " 48 SI " du 17 juin 2011 du ministre de l'intérieur doit être annulée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 17 juin 2011, du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire et lui a opposé la décision par laquelle cette même autorité lui a retiré six points dudit permis suite à l'infraction constatée le 30 mai 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à Mme C...les six points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de MmeC... ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par Mme C...au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision " 48 SI " en date du 17 juin 2011 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de Mme C...pour solde de points nul et lui a opposé le retrait de six points dudit permis suite à l'infraction constatée le 30 mai 2010 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme C...les six points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de MmeC....

Article 3 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 12MA004943

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04943
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CARLES DE CAUDEMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;12ma04943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award