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12/05/2014 | FRANCE | N°12MA04045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA04045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA004045, le 8 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104544 du 3 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de perte de quatre, deux, deux, quatre et un points du permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route constatées, respectivement, les 16 octobre 2001, 3 mai 2002, 25 septembre 2003, 30 octobre 2003 et 18 novembre 2003 ;

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) d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA004045, le 8 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104544 du 3 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de perte de quatre, deux, deux, quatre et un points du permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route constatées, respectivement, les 16 octobre 2001, 3 mai 2002, 25 septembre 2003, 30 octobre 2003 et 18 novembre 2003 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement n°1104544 du 3 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de perte de quatre, deux, deux, quatre et un points dudit permis consécutives aux infractions au code de la route constatées, respectivement, les 16 octobre 2001, 3 mai 2002, 25 septembre 2003, 30 octobre 2003 et 18 novembre 2003 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'en première instance, le ministre de l'intérieur a invoqué la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. C...; qu'il produit l'avis de réception relatif au courrier de notification de la décision " 48 SI " présenté au domicile connu de l'appelant le 18 mars 2005 et retourné à l'administration avec la précision " non réclamé, retour à l'envoyeur " ; que, toutefois, cet avis de réception ne porte pas la mention de la délivrance d'un avis de passage par le service de la poste, ni aucune autre mention permettant de présumer la délivrance d'un tel avis ; que, dans ces conditions, et alors que M. C...a sollicité en vain la notification des décisions de retrait de points querellées par courrier en date du 16 octobre 2007 adressé par télécopie du même jour au ministre de l'intérieur, la demande de l'intéressé enregistrée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2011 n'était pas tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...]. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code précité :

" Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

En ce qui concerne les infractions commises les 16 octobre 2001 et 25 septembre 2003 :

6. Considérant, en premier lieu, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, le défaut d'information préalable est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'en l'espèce, il résulte plus particulièrement des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C..., produit par le ministre de l'intérieur, que les infractions constituées par deux excès de vitesse d'au moins 40 km/h et d'au moins 50 km/h constatées les 16 octobre 2001 et 25 septembre 2003, à l'origine des décisions de retrait de quatre points chacune ont fait l'objet de deux décisions des tribunaux d'instance de Cannes et de Draguignan en date, respectivement des 25 juin 2003 et 5 février 2004 ; que M. C...n'allègue pas avoir contesté ces jugements qui sont devenus définitifs les 1er décembre 2003 et 8 mars 2004 ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la réalité de ces deux infractions ayant été établies par des condamnations pénales devenues définitives, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces infractions ;

7. Considérant, en second lieu, que, dès lors que la réalité de l'infraction a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. C... ne saurait utilement soutenir que les décisions de retrait de quatre points chacune suite aux infractions commises les 16 octobre 2001 et 25 septembre 2003 ne seraient pas motivées ;

En ce qui concerne les infractions constatées les 3 mai 2002, 30 octobre 2003 et 18 novembre 2003 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Quant aux infractions relevées les 3 mai 2002 et 30 octobre 2003 :

8. Considérant que lorsqu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison d'une infraction, il ne peut être regardé comme établi que le contrevenant a pris connaissance des informations requises que si le procès-verbal de l'infraction, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, fait apparaître expressément que l'intéressé a signé ou alors a refusé de signer, sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, s'agissant des infractions relevées avec interception du véhicule les 3 mai 2002 et 30 octobre 2003, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des seules mentions du relevé d'information intégral relatives à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit aucun procès-verbal correspondant à ces infractions ; que par suite, il n'établit pas qu'il s'est acquitté envers le requérant de son obligation de lui fournir les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information préalable ; que, ce faisant, les décisions portant retrait d'un et deux points du capital affectant son permis de conduire, prise consécutivement à ces infractions, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et ne peuvent qu'être annulées ;

Quant à l'infraction relevée le 18 novembre 2003 :

9. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le contrevenant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros dont l'avis de contravention comporte toutes les informations requises ;

10. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.C..., produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 18 novembre 2003 a été enregistrée comme devenue " définitive " le jour même ; que ces mentions ne suffisent, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour cette infraction, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, la décision retirant deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. C...à la suite de l'infraction susmentionnée est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de un, deux et deux points de son permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route constatées, respectivement, les 3 mai 2002, 30 octobre 2003 et 18 novembre 2003 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de retraits de un, deux, et deux points du permis de conduire de M. C... suite aux infractions constatées respectivement les 3 mai 2002, 30 octobre 2003 et 18 novembre 2003 sont annulées.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA004045

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04045
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;12ma04045 ?
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