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12/05/2014 | FRANCE | N°12MA02828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA02828


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02828, présentée pour la commune d'Alet les Bains par Me A...; la commune d'Alet les Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005872, 1005873, 1005874, 10005875, 1005878 du 15 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé les quatre délibérations en date du 28 juin 2010 par lesquelles son conseil municipal a respectivement approuvé le compte administratif 2009 du budget général, a approuvé le compte de gestion 2009

du budget général, a repris les résultats d'exploitation 2009, a af...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02828, présentée pour la commune d'Alet les Bains par Me A...; la commune d'Alet les Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005872, 1005873, 1005874, 10005875, 1005878 du 15 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé les quatre délibérations en date du 28 juin 2010 par lesquelles son conseil municipal a respectivement approuvé le compte administratif 2009 du budget général, a approuvé le compte de gestion 2009 du budget général, a repris les résultats d'exploitation 2009, a affecté les résultats de fonctionnement 2009 au budget principal, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre ces délibération par l'association " Avenir d'Alet ", et a enjoint au maire d'Alet les Bains de soumettre à son conseil municipal, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, l'approbation du compte administratif 2009 du budget général, du compte de gestion 2009 du budget général, de la reprise des résultats d'exploitation 2009 et de l'affectation des résultats de fonctionnement 2009 au budget principal ;

2°) de rejeter les demandes présentées sous les n° 1005872, 10005873, 1005874, 1005875 par l'association " Avenir d'Alet " devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Avenir d'Alet " une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

- et les observations de M. Dargegen, président de l'association Avenir d'Alet ;

1. Considérant que la commune d'Alet les Bains relève appel du jugement en date du 15 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé les quatre délibérations en date du 28 juin 2010 de son conseil municipal approuvant le compte administratif 2009 du budget général, le compte de gestion 2009 du budget général, la reprise des résultats d'exploitation 2009 et l'affectation des résultats de fonctionnement 2009 au budget général, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces quatre délibérations par l'association " Avenir d'Alet " ;

Sur la recevabilité de l'appel et la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut (...), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. " ;

3. Considérant que par une délibération en date du 14 avril 2008, le conseil municipal de la commune d'Alet les Bains a habilité son maire à défendre les intérêts de la commune dans toutes les actions dirigées contre elle, et notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, et d'intenter au nom de la commune et pour le compte de celle-ci toute action en justice, notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, dans tous les cas où la défense de ses intérêts l'exige, et ce à tous les degrés de juridiction ; qu'un extrait du registre d'affichage de la mairie produit par la commune en première instance porte mention d'un affichage le 29 avril 2008 ; que, par ailleurs, cette délibération présente un tampon de réception de la sous-préfecture de Limoux daté du 18 avril 2008 ; que, par suite, cette délibération est conforme aux exigences sus-rappelées du 16° de l'article L. 2122-22 et de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que la décision du maire de relever appel du jugement attaqué devant la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas été publiée, ni affichée, ni transmise au contrôle de légalité est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée à ladite requête par l'association " Avenir d'Alet " doit être écartée ; que le jugement en date du 15 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé les délibérations susvisées et enjoint au maire d'Alet les bains de soumettre à l'approbation du conseil municipal dans un délai de deux mois à compter de sa notification le compte administratif 2009 du budget général, le compte de gestion 2009 du budget général, la reprise des résultats d'exploitation 2009 et l'affectation des résultats de fonctionnement 2009 au budget principal, a à tort rejeté comme irrecevables les écritures en défense de la commune d'Alet les Bains pour irrégularité ; que par suite et alors de surcroît que les premiers juges ont fondé leur décision sur la circonstance que les allégations de l'association " Avenir d'Alet " n'étaient pas contredites, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes n° 1005872, 1005873, 1005874 et 1005875 présentées par l'association " Avenir d'Alet " devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la recevabilité des demandes n° 1005873, 1005874 et 1005875 :

5. Considérant que les demandes susvisées tendent expressément à l'annulation des délibérations en date du 28 juin 2010 par lesquelles le conseil municipal d'Alet les Bains a approuvé respectivement le compte de gestion 2009 du budget général, la reprise des résultats d'exploitation 2009, et l'affectation des résultats de fonctionnement 2009 au budget principal ; que, par suite, la commune d'Alet les Bains n'est pas fondée à soutenir qu'elles seraient dépourvues de conclusions et de moyens dirigés contre les délibérations qu'elles contestent, la circonstance, à la supposer même établie, que ces moyens seraient inopérants, étant sans incidence sur la recevabilité de ces demandes ;

Sur le fond :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales : " L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice (...) " ;

7. Considérant que, par jugement en date du 20 septembre 2011, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 6 janvier 2014, et par conséquent devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 17 mars 2009 du conseil municipal d'Alet les Bains approuvant le budget primitif principal pour l'exercice 2009 et a enjoint au maire de soumettre à nouveau au vote de ce conseil municipal le projet de budget primitif principal pour l'année 2009 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, cette annulation ayant une portée rétroactive, et le conseil municipal n'ayant pas délibéré à nouveau sur ce projet de budget primitif principal, le compte de gestion et le compte administratif 2009 du budget général, ainsi que les résultats d'exploitation et les résultats de fonctionnement 2009 étaient privés de base légale à la date des délibérations litigieuses ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes, l'association " Avenir d'Alet " est fondée à soutenir que, par ce motif, les quatre délibérations en date du 28 juin 2010 par lesquelles le conseil municipal d'Alet les Bains a approuvé les comptes de gestion et administratif du budget général 2009, ainsi que la reprise des résultats d'exploitation 2009 et l'affectation des résultats de fonctionnement 2009 au budget principal, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'association " Avenir d'Alet " à l'encontre de ces quatre délibérations, sont irrégulières et doivent être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire d'Alet les Bains, après adoption par le conseil municipal du budget primitif principal pour l'année 2009, soumette à nouveau à l'approbation dudit conseil le compte de gestion et le compte administratif pour l'année 2009, la reprise des résultats d'exploitation 2009 et l'affectation des résultats de fonctionnement 2009 au budget principal, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Alet les Bains le versement de la somme de 2 000 euros réclamée par l'association " Avenir d'Alet " au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association " Avenir d'Alet ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d'Alet les Bains la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 2012 est annulé en tant qu'il a annulé les quatre délibérations du conseil municipal d'Alet les Bains en date du 28 juin 2010 approuvant respectivement le compte administratif et le compte de gestion du budget général de l'exercice 2009, la reprise des résultats d'exploitation 2009 et l'affectation des résultats de fonctionnement 2009 au budget principal, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par l'association " Avenir d'Alet " contre ces quatre délibérations, et enjoint au maire d'Alet les Bains de soumettre à son conseil municipal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l'approbation du compte administratif et du compte de gestion du budget général de l'année 2009, la reprise des résultats d'exploitation 2009 et l'affectation des résultats de fonctionnement 2009 au budget général.

Article 2 : Les quatre délibérations du conseil municipal d'Alet les Bains en date du 28 juin 2010 approuvant respectivement le compte administratif et le compte de gestion du budget général de l'exercice 2009, la reprise des résultats d'exploitation 2009 et l'affectation des résultats de fonctionnement 2009 au budget principal, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par l'association " Avenir d'Alet ", sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au maire d'Alet les Bains de soumettre à nouveau à son conseil municipal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, après approbation du budget primitif principal de l'exercice 2009, l'approbation du compte administratif et du compte de gestion du budget général de l'année 2009, la reprise des résultats d'exploitation 2009 et l'affectation des résultats de fonctionnement 2009 au budget général.

Article 4 : La commune d'Alet les Bains versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à l'association " Avenir d'Alet " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'association " Avenir d'Alet " et les conclusions de la commune d'Alet les Bains tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alet les Bains et à l'association " Avenir d'Alet ".

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N° 12MA02828

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02828
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;12ma02828 ?
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