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12/05/2014 | FRANCE | N°12MA02614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA02614


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02614, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200528 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 janvier 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Union des Comores comme pays de destination, lui a enjoint de déli

vrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et famili...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02614, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200528 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 janvier 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Union des Comores comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 janvier 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., de nationalité comorienne, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé l'Union des Comores comme pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est père d'un enfant français né le 27 août 2011, qu'il a eu avec MmeB..., ressortissante française ; qu'il justifie vivre maritalement avec Mme B...depuis au moins mars 2011 ; que si cette communauté de vie présente un caractère récent, elle est néanmoins de nature à établir que l'intéressé participe, à hauteur de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis la naissance de celui-ci ; que M. C...produit d'ailleurs deux certificats médicaux indiquant qu'il a assisté à tous les examens médicaux de Mme B...durant sa grossesse et qu'il accompagne son fils à chaque consultation ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a estimé que l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu par l'arrêté litigieux ; que, dés lors, les moyens tirés de l'absence de violation par l'arrêté querellé de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11 6° et 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 janvier 2012 et mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, si son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le requérant s'est borné, dans son mémoire, à demander la mise à la charge de l'Etat à son bénéfice de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. C...;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02614
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : DUVILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;12ma02614 ?
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