Vu, sous le n° 12MA00530, la requête enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., Mme C...B..., demeurant..., par la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit ;
M. A... et Mme B... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907008 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le maire de Meyrargues a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meyrargues une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Meyrargues ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M. A... et MmeB... ;
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... et de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le maire de Meyrargues a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2. Considérant que pour rejeter la demande de M. A...et de MmeB..., le tribunal a jugé que la création de l'emplacement réservé n° 34 au plan d'occupation des sols (POS) grevant le terrain d'assiette de leur projet n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et que le maire était en conséquence tenu de rejeter leur demande de permis de construire ; qu'il a de ce fait écarté comme inopérants tous les moyens de la demande dirigés contre les autres motifs de la décision ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ; que le moyen tiré de l'irrégularité de celui-ci doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 34 en cause a pour vocation d'accueillir un espace vert et une aire de sport et de loisir qu'il apparaît cohérent d'installer en continuité d'une crèche et d'une salle polyvalente ; que la seule circonstance que la commune ait pour projet de créer un complexe sportif à proximité n'est de nature à démontrer ni l'inutilité de la salle polyvalente et de la crèche existante ni que la commune aurait abandonné son projet d'espace vert et d'aire de sport et de loisir ; que l'absence de motivation de cet emplacement réservé dans les extraits de rapport de présentation produit par les requérants n'est pas davantage de nature à établir que celui-ci n'aurait aucune utilité ; que M. A... et Mme B...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'institution de cet emplacement réservé n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que M. A...et Mme B...ne contestent pas le jugement en tant que les premiers juges ont retenu, au... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A..., Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A... et de Mme B... dirigées contre la commune de Meyrargues qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... et Mme B... à verser à la commune de Meyrargues une somme de 1 000 euros chacun en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Meyrargues une somme de 1 000 (mille) euros et Mme B... versera à la commune de Meyrargues une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme C... B...et à la commune de Meyrargues.
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N° 12MA00530