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06/05/2014 | FRANCE | N°13MA03492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 13MA03492


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. D...E..., demeurant ...par MeB... ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104518 rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui verser la somme de 652 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 652 000 euros tous chefs de préjudices confondus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du doss

ier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. D...E..., demeurant ...par MeB... ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104518 rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui verser la somme de 652 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 652 000 euros tous chefs de préjudices confondus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 décembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me C..., substituant MeA..., pour la ville de Nice ;

1. Considérant que M. E...qui avait été recruté en qualité d'agent d'entretien territorial non titulaire par la ville de Nice, par arrêté du 9 juillet 2002, puis par arrêté du 29 décembre 2003, en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux, a été suspendu de ses fonctions par arrêté du 29 mars 2005, et radié des cadres par arrêté du 20 mai 2005 ; que par un jugement rendu le 9 juillet 2013, et dont M. E...interjette appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui verser la somme de 652 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des deux arrêtés du 29 mars 2005 et du 20 mai 2005 susmentionnés ;

Sur la prescription quadriennale et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi: " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.E..., les demandes qu'il a adressées au maire de la ville de Nice, par courriers en date du 27 octobre 2006 et du 9 mars 2009, ne constituaient pas une demande de paiement ou une réclamation écrite adressée par un créancier ayant trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement d'une créance, au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en effet, le courrier du 27 octobre 2006 demandait seulement au maire de la ville, de rapporter les arrêtés du 29 mars 2005 et du

20 mai 2005 ordonnant respectivement la suspension et la radiation des cadres de l'appelant ; que le courrier du 9 mars 2009, pour sa part, se contentait de demander quel sort avait été réservé à la demande initiale d'annulation, objet du courrier du 27 octobre 2006 ;

4. Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. E...est constitué par la décision du maire de Nice du 20 mai 2005 refusant de le titulariser et le radiant des cadres ; qu'ainsi le délai de quatre ans prévu par la loi précitée du 31 décembre 1968 a commencé à courir le 1er janvier 2006 et a expiré le 31 décembre 2009 ; que, par suite, et en l'absence de demande ayant interrompu le cours de la prescription, c'est à bon droit que le maire de la ville de Nice a opposé la prescription à la créance que M. E...a fait valoir pour la première fois par une demande indemnitaire préalable le 2 août 2011 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête susvisée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nice ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et à la ville de Nice.

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N° 13MA034922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03492
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ROMEO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;13ma03492 ?
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