Vu la requête enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour la commune de Guillestre par Me F...B... ; La commune de Guillestre demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1208425 rendu le 23 mai 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;
Vu le jugement n° 1208425 rendu le 23 mai 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- les observations de Me E..., substituant MeB..., pour la commune de Guillestre et de Me A...pour M. C... ;
1. Considérant que M. C...exerçait les fonctions d'agent de police municipale au sein de la commune de Guillestre depuis 2002 ; que, par un arrêté en date du 13 septembre 2011, M. C...a été révoqué au motif qu'il aurait procédé à divers enregistrements de conversations à l'insu de plusieurs interlocuteurs, dont le maire de la commune de Guillestre, le 1er adjoint au maire, la directrice générale des services et un autre agent de police municipale ; qu'à la suite de l'avis émis le 25 janvier 2012 par le conseil de discipline de recours, lequel a préconisé de substituer à ladite révocation une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an, le maire de la commune de Guillestre a retiré l'arrêté précité du 13 septembre 2011 et infligé à M. C...une exclusion temporaire de fonctions d'un an avec effet au 17 septembre 2011 ; qu'en parallèle, par arrêté du 26 septembre 2011, le préfet des Hautes-Alpes a décidé de retirer à M. C...son agrément d'agent de police municipale au motif, d'une part, des enregistrements précités et, d'autre part, du fait qu'il avait été condamné, le 8 septembre 2011, par le tribunal correctionnel de Gap pour avoir établi sciemment, en qualité de président de l'association AFPS 05, spécialisée dans le domaine du secourisme, une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que M. C...a été réintégré, à l'issue de son exclusion temporaire de fonctions, le 17 septembre 2012 ; que, toutefois, par un arrêté en date du 6 novembre 2012, le maire de Guillestre a décidé de le licencier à compter du 8 janvier 2013 du fait de la perte de son agrément et de l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein de la commune ; que, par un jugement en date du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit licenciement au motif qu'il n'était pas établi qu'il n'y avait pas de poste vacant au sein des effectifs municipaux et que ledit licenciement serait fondé sur la recherche du seul intérêt général ; que le tribunal a, en conséquence, enjoint au maire de la commune de procéder à la réintégration de M.C... ; que la commune de Guillestre demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
2. Considérant, cependant, que, par arrêt n° 13MA02535 du même jour, la Cour a statué sur la requête en annulation présentée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2013 ; que, par suite, la requête enregistrée sous le n° 13MA02536 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...sur le fondement desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Guillestre.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guillestre et à M. D...C....
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N° 13MA025363