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06/05/2014 | FRANCE | N°12MA02443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 12MA02443


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012 sous le n° 12MA02443 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202940 du 25 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'autr

e part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le pr...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012 sous le n° 12MA02443 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202940 du 25 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2012, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les observations de Me C...pour M.D... ;

1. Considérant que M. D...fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a placé en rétention administrative ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 512-1 modifié du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision... / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article." ; qu'aux termes du III du même article : "En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification... / Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation." ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)"

4. Considérant que M. D...n'établit aucunement être entré régulièrement en France, alors qu'il est par ailleurs constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que M. D...entrait dans le champ des dispositions précitées du 1° du I et du a du 3° du II de l'article L. 511-1 dudit code ;

5. Considérant, en second lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

6. Considérant que M.D..., né le 21 avril 1994 en Algérie, pays dont il détient la nationalité, soutient être entré en France en août 2008 ; qu'il ne vit ainsi en France que depuis au plus quatre ans alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quatorze ans ; que si sa mère, divorcée de son père, vit en France en situation régulière et si d'autres membres de sa famille y vivent également, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, son père et d'autres membres de sa famille vivent en Algérie ; que si, par ailleurs, M. D...soutient avoir fait preuve de volonté d'insertion pendant son incarcération d'octobre 2011 à avril 2012, il est constant qu'il avait à cette date fait l'objet de quatre condamnations à des peines de prison et qu'il a été interpellé sans titre de transport dans le train le menant à Gap quelques jours après sa libération de prison ; qu'en tout état de cause, les circonstances relatives à la durée de son séjour en France, au lieu de résidence des membres de sa famille, et à sa situation personnelle de célibataire sans enfant justifient que c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'appréciation de sa situation et sans porter à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que la décision contestée poursuit et sans méconnaître non plus les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles également précitées du 5° de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale ;

Sur la légalité du placement en rétention :

8. Considérant que si M. D...soutient que le tribunal n'a pas statué sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a placé en rétention administrative, il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a statué sur la légalité de cette décision ; qu'après avoir cité les textes applicables, ledit jugement a exposé les motifs pour lesquels le premier juge a estimé en l'espèce cette décision justifiée ; qu'en se bornant à dire devant la Cour qu'il semblerait que cette décision est arbitraire, et à soutenir que le tribunal n'a pas pris de décision la concernant, M. D...n'apporte devant la Cour aucun élément permettant de retenir que c'est à tort que le juge de première instance a décidé de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre cette décision ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité en première instance des demandes de M.D..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA024432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02443
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BLANC-DUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;12ma02443 ?
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