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06/05/2014 | FRANCE | N°12MA01879

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 12MA01879


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estèbe, dont le siège est La Brugère à Grandvals (48260), par Me B... ;

Le GAEC d'Estèbe demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002593, 1002594, 1002601 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement, s'il l'a partiellement déchargé, à sa demande, à concurrence des sommes de 300 et de 1 000 euros, des obligations de payer respectivement mises à sa charge par les titres de recettes n° 2010 /118 d'un montant de

5 200 euros émis le 5 août 2010 et n° 2010/139 d'un montant de 4 100 euros émi...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estèbe, dont le siège est La Brugère à Grandvals (48260), par Me B... ;

Le GAEC d'Estèbe demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002593, 1002594, 1002601 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement, s'il l'a partiellement déchargé, à sa demande, à concurrence des sommes de 300 et de 1 000 euros, des obligations de payer respectivement mises à sa charge par les titres de recettes n° 2010 /118 d'un montant de 5 200 euros émis le 5 août 2010 et n° 2010/139 d'un montant de 4 100 euros émis le 24 août 2010 par la commune de Grandvals, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes n° 2010/117, n° 2010/118 et n° 2010/139 et à la décharge totale des obligations de payer mises à sa charge par l'ensemble desdits titres ;

2°) d'annuler lesdits titres de recettes ;

3°) de le décharger des obligations de payer les sommes de 4 000, 5 200 et 4 100 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Grandvals ;

1. Considérant que le GAEC d'Estèbe relève appel du jugement du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement, s'il l'a partiellement déchargé, à sa demande, à concurrence des sommes de 300 et de 1 000 euros, des obligations de payer respectivement mises à sa charge par les titres de recettes n° 2010 /118 d'un montant de 5 200 euros émis le 5 août 2010 et n° 2010/139 d'un montant de 4 100 euros émis le 24 août 2010 par la commune de Grandvals, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes n° 2010/117, n° 2010/118 et n° 2010/139 et à la décharge totale des obligations de payer mises à sa charge par l'ensemble desdits titres ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires litigieux portent sur l'occupation irrégulière, par le groupement requérant, du fait de la présence de bétail lui appartenant, de parcelles appartenant à la section de commune " La Brugère " ; que ces parcelles ne sont affectées ni à l'usage du public, ni à un service public et n'ont pas fait l'objet d'aménagements ; qu'elles font donc partie du domaine privé de cette section de commune ; que, dès lors, les créances que détient celle-ci sur l'occupant de ces terrains sont régies par le droit privé ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre les titres exécutoires émis par le maire de Grandvals, en sa qualité d'ordonnateur de la section de commune concernée en application de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, pour le recouvrement de ces créances ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes s'est reconnu compétent pour connaître desdites conclusions ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GAEC d'Estèbe devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la demande présentée par le GAEC d'Estèbe devant le tribunal administratif de Nîmes :

4. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment au paragraphe n° 2, la demande présentée par le GAEC d'Estèbe doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que, d'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grandvals, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le GAEC d'Estèbe au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Grandvals présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 8 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le GAEC d'Estèbe devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par le GAEC d'Estèbe et par la commune de Grandvals en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) d'Estèbe et à la commune de Grandvals.

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N° 12MA01879

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01879
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;12ma01879 ?
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