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06/05/2014 | FRANCE | N°12MA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 12MA00619


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la commune de Névache, représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats BGLM ;

La commune de Névache demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908615 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et MmeC..., annulé la délibération du conseil municipal en date du 9 octobre 2009 en tant que cette délibération autorisait le maire à agir par tous moyens, et notamment à ester en justice à l'encontre de ceux-ci, afin de faire rétablir

l'accès au domaine public communal au droit de la parcelle cadastrée n° AC 187 le...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la commune de Névache, représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats BGLM ;

La commune de Névache demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908615 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et MmeC..., annulé la délibération du conseil municipal en date du 9 octobre 2009 en tant que cette délibération autorisait le maire à agir par tous moyens, et notamment à ester en justice à l'encontre de ceux-ci, afin de faire rétablir l'accès au domaine public communal au droit de la parcelle cadastrée n° AC 187 leur appartenant et située sur son territoire ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Névache et de Mme C... ;

1. Considérant que la commune de Névache relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et MmeC..., annulé la délibération du conseil municipal en date du 9 octobre 2009 en tant que cette délibération autorisait le maire à agir par tous moyens, et notamment à ester en justice à l'encontre de ceux-ci, afin de faire rétablir l'accès au domaine public communal au droit de la parcelle cadastrée n° AC 187 leur appartenant et située sur son territoire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête ;

Sur la légalité de la délibération contestée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'en vertu de ces dispositions et en leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, les conseillers municipaux ont le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ;

3. Considérant que M. et Mme C...ont soutenu, devant le tribunal comme devant la Cour, que les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante préalablement à l'intervention de la délibération du 9 octobre 2009 sur le contenu de celle-ci, dès lors qu'aucun document ne leur a été adressé concernant l'examen de la question domaniale en cause ; qu'en réponse à ce moyen, la commune requérante se borne à indiquer qu'aucun document n'avait à être joint à la convocation adressée aux conseillers municipaux à la séance du 9 octobre 2009 ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ladite convocation, qui mentionnait en objet, concernant la question en cause de la délibération litigieuse, uniquement le terme " urbanisme ", aurait été accompagnée du projet de délibération, ni que ledit projet et, le cas échéant, tout autre document nécessaire à l'information des conseillers municipaux sur l'affaire faisant l'objet de la délibération, aurait été communiqué en temps utiles à ceux-ci ; qu'ainsi, eu égard à l'imprécision des termes de la convocation à la séance du conseil municipal et à l'absence de tout document l'accompagnant, les conseillers municipaux n'ont pas été mis à même de solliciter des précisions ou explications concernant l'objet de la délibération litigieuse et n'ont disposé d'aucune information préalablement à la séance du conseil municipal ; que, par suite, à défaut de respect des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, la délibération du 9 octobre 2009, entachée d'un vice de procédure substantiel, est illégale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la commune de Névache n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal en date du 9 octobre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Névache au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Névache une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Névache est rejetée.

Article 2 : La commune de Névache versera à M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Névache et à M. et Mme B... et Pierrette Silvestre.

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N° 12MA00619

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00619
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BGLM - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;12ma00619 ?
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