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06/05/2014 | FRANCE | N°12MA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 12MA00573


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012 et régularisée le 28 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000631 du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à payer à la société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 3 983,23 euros assortie des intérêts au taux déterminé par la Banque centrale Européenne majorés de 7 points et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF de...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012 et régularisée le 28 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000631 du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à payer à la société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 3 983,23 euros assortie des intérêts au taux déterminé par la Banque centrale Européenne majorés de 7 points et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SNCF ;

1. Considérant que M. B...a conclu le 13 mars 2007 avec la société nationale des chemins de fer français (SNCF) une convention par laquelle l'établissement public a mis à sa disposition des locaux dépendants du domaine public ferroviaire situés au rez-de-chaussée de la gare de Gonfaron et l'a autorisé à y stocker des portes et fenêtres en bois et PVC moyennant le versement d'une redevance annuelle de 1 200 euros hors taxe pour une période de deux ans allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2008, sans possibilité de tacite reconduction ; que M. B...relève appel du jugement du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à payer à la SNCF la somme de 3 983,23 euros assortie en partie d'intérêts et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; qu'en outre, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant sans titre de ce domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a été autorisé à occuper une dépendance du domaine public ferroviaire entre le 1er juin 2006 et le 31 mai 2008 par la convention susmentionnée, n'a toutefois pas à ce terme libéré les lieux, qu'il ne conteste pas avoir irrégulièrement occupés entre cette date et jusqu'au 28 février 2009 ; que le requérant ne conteste pas plus n'avoir versé à la SNCF aucune redevance au titre de l'occupation régulière du 1er juin 2006 au 31 mai 2008 ni aucune indemnité au titre de l'occupation irrégulière du 1er juin 2008 au 28 février 2009 de la dépendance du domaine public ferroviaire concernée ; que par un courrier en date du 18 septembre 2007, la SNCF a mis en demeure M. B...de régler une partie des sommes réclamées au titre de cette occupation ;

4. Considérant, d'une part, que, si les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, reprises aux articles L. 621-40 à 46 du code de commerce, régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective, et font obligation aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances sur les entreprises en état de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que le juge administratif statue sur les litiges qui opposent les particuliers à l'administration en ce qui concerne le principe et l'étendue des droits de cette dernière et, s'agissant de créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, examine si la personne publique demanderesse a droit à réparation, fixe le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre et prononce ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ses créances ; qu'ainsi, si M. B... a été placé en liquidation judiciaire le 18 décembre 2007 et si, par jugement du 4 novembre 2008, le tribunal de commerce de Brignoles a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de ladite liquidation judiciaire, les moyens invoqués en appel par le requérant et tirés de ce que la SNCF n'aurait pas déclaré sa créance et aurait omis de demander à être relevée de sa forclusion ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu'être écartés ;

5. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment au paragraphe n° 3, la SNCF est fondée à réclamer le paiement des redevances dues pour la période d'occupation régulière allant du 1er juin 2006 et le 31 mai 2008 ; qu'elle a également droit au paiement d'une indemnité au titre de l'occupation sans droit ni titre de son domaine public entre le 1er juin 2008 et le 28 février 2009 ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. B...à lui verser la somme totale de 3 983,23 euros, correspondant à la somme du montant des redevances et charges d'occupation régulière du 1er juin 2006 au 31 mai 2008 et du montant, calculé par référence aux redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, et non contesté, de l'indemnité due au titre de l'occupation irrégulière du 1er juin 2008 au 28 février 2009 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à payer à la SNCF la somme de 3 983,23 euros assortie en partie d'intérêts et à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la SNCF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SNCF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la société nationale des chemins de fer français.

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N° 12MA00573

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00573
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;12ma00573 ?
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