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06/05/2014 | FRANCE | N°12MA00151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 mai 2014, 12MA00151


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 janvier 2012 et régularisée par courrier le 18 janvier suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103957 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêt

du préfet des Alpes-Maritimes du 15 septembre 2011 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 janvier 2012 et régularisée par courrier le 18 janvier suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103957 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 septembre 2011 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C...A..., de nationalité indienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que, par arrêté du 13 septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du 14 septembre 2011, M. Gérard Gavory, secrétaire général de cette préfecture, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions en nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué les considérations de droit qui en constituent le fondement, et en particulier les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il s'est fondé pour estimer que M. A...n'était pas fondé à solliciter une carte de séjour temporaire " commerçant " ; que l'arrêté précise également les éléments de fait qui ont conduit le préfet à conclure que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté critiqué serait entaché d'un défaut de motivation ;

4. Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°..." ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 dudit code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 28 septembre 2006, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", laquelle a été renouvelée jusqu'au 27 février 2011, puis d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, délivrée sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...a ensuite sollicité le 27 juillet 2011 une carte de séjour temporaire " commerçant " sur le fondement de l'article L. 313-10 2° du même code ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes a examiné une telle demande de titre de séjour, ainsi que cela ressort des termes de l'arrêté attaqué ; que le préfet des Alpes-Maritimes a toutefois rejeté ladite demande au motif que les dispositions précitées de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettaient pas aux étudiants titulaires de l'autorisation provisoire de séjour prévue par cet article de solliciter un changement de statut aux fins d'exercer une activité non salariée ;

6. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si elles autorisent les étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire " étudiant " à prolonger leur séjour en France à l'issue de leurs études, afin d'exercer un emploi en relation avec leur formation dans le cadre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du même code, n'interdisent pas pour autant aux intéressés de solliciter un titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement du 2° de ce même article L. 313-10 ; que par suite, le motif retenu par le préfet des Alpes-Maritimes dans l'arrêté attaqué pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire " commerçant " présentée par M. A...est entaché d'erreur de droit ; que toutefois, pour justifier la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à M. A..., un autre motif, tiré de ce que l'intéressé n'établissait pas la viabilité économique de son projet ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...a créé le 1er février 2011 une entreprise dénommée " Demeter It Solutions ", immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ayant pour objet les " systèmes d'informations géographiques, ingénierie logicielle, commerce international ", il se borne à fournir une commande et un devis, qui, à eux seuls, ne sauraient établir la viabilité économique de son projet ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, rejeter pour ce motif la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. A...sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce nouveau motif ; qu'ainsi, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée dès lors qu'elle ne prive M. A...d'aucune garantie procédurale ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00151
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;12ma00151 ?
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