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06/05/2014 | FRANCE | N°11MA04231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 mai 2014, 11MA04231


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. et Mme B... C..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800585, 0804205, 0804210 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) subsidiairement, d'ordonner un supplément d'instruction à l'effet de se fa

ire communiquer la copie de la déclaration 2035 et ses annexes établies par Me D...po...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. et Mme B... C..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800585, 0804205, 0804210 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) subsidiairement, d'ordonner un supplément d'instruction à l'effet de se faire communiquer la copie de la déclaration 2035 et ses annexes établies par Me D...pour l'année 2001 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., notaire à Mougins, s'est vu interdire l'exercice de toute activité professionnelle au sein de son étude par des jugements intervenus en 1999 ; que Me D..., désigné en qualité d'administrateur provisoire de cette étude, a déposé dans les délais requis la déclaration 2035 afférente aux bénéfices non commerciaux de l'étude pour l'année 2001 ; que, pour leur part, M. et Mme C...ont déposé leur déclaration d'impôt sur le revenu, le bénéfice non commercial déclaré étant diminué de frais qualifiés de professionnels par les contribuables ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le montant du bénéfice non commercial dont s'étaient prévalus M. et MmeC... et a rehaussé leur revenu global imposable de l'année 2001 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 pour un montant de 35 437 euros ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

3. Considérant que pour l'application des dispositions susmentionnées, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que M. et Mme C...soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été donné suite à leur demande de communication de la déclaration 2035 établie par Me D...pour l'année 2001 ; que les requérants sont bien fondés à se prévaloir des dispositions précitées du livre des procédures fiscales dès lors que l'étude notariale administrée par Me D...avait la qualité de tiers par rapport à M.C..., celui-ci étant interdit de toute activité au sein de l'étude ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que toutefois, il résulte des écritures non contredites de l'administration que la déclaration 2035 en cause a été remise à M. C...en 2006 avec l'ensemble de son dossier fiscal, soit avant que n'intervienne, le 30 septembre 2007, la mise en recouvrement de l'imposition en cause ; que, par suite, les époux C...ne sauraient soutenir que les dispositions de l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant qu'il incombe à M. et Mme C...de justifier du montant des charges qu'ils ont entendu déduire du bénéfice non commercial déclaré ;

En ce qui concerne la déduction de frais professionnels dont se prévalent les contribuables :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession " ;

6. Considérant que, si M. et Mme C...allèguent qu'il a été fait une évaluation insuffisante des dépenses professionnelles déductibles exposées au cours de l'année 2001 et comprenant notamment des frais de déplacement, de missions et de réceptions, des honoraires de contentieux et des frais d'entretien et d'utilisation de véhicules automobiles, ils n'en justifient aucunement alors que M. C...est interdit d'activité professionnelle au sein de son étude ; qu'ainsi, ils n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que l'administration, en retenant que le bénéfice déclaré par MeD..., d'un montant de 170 440 euros, avait été déterminé après déduction des charges, puis en acceptant de prendre en compte diverses cotisations sociales et frais de formation, aurait fait une évaluation insuffisante des frais pouvant être regardés comme liés à l'activité de l'étude notariale ;

En ce qui concerne l'abattement dont bénéficient les adhérents d'une association agréée :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, alors en vigueur : " (...) 4 bis : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition. (...) " ; qu'aux termes de l'article 371 W de l'annexe II du code général des impôts : " Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée. " ; que M. et MmeC..., faute de produire la preuve de l'adhésion de l'étude notariale en cause à une association de gestion agréée pendant toute la durée de la période d'imposition litigieuse, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'abattement de 20 % prévu par les dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts à raison des revenus non commerciaux perçus en 2001 ;

En ce qui concerne le caractère imposable des indemnités journalières perçues par Mme C... :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'il résulte de l'article 80 quinquies du même code que " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires ", à l'exclusion de deux catégories d'indemnités, dont celles " qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse " ; que si les requérants soutiennent que les indemnités journalières de 4 966 euros que Mme C...a perçues en 2001 ne seraient pas imposables, il ne résulte pas de l'instruction que ces indemnités auraient été allouées à cette dernière au titre d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 11MA04231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04231
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET BAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;11ma04231 ?
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