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06/05/2014 | FRANCE | N°11MA03737

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 mai 2014, 11MA03737


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., bâtiment B à Montpellier, par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904523 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., bâtiment B à Montpellier, par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904523 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................parts égales par M. Barek Oujebour, gérant de droit, et son père, M. Mohamed Oujebour, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2004 et 2005 en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et 2004, 2005 et 2006 en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que conformément à l'article 239 bis AA du code général des impôts, une option pour le régime fiscal des sociétés de personnes a été formulée le 31 mars 2004 par la SARL C...Construction, signée par les deux associés ; que le requérant n'a jamais soulevé d'objection sur le régime fiscal retenu par l'administration pendant le débat oral et contradictoire, l'argument selon lequel la signature de son fils figurant sur l'option exercée le 31 mars 2004 aurait été falsifiée n'étant apparu qu'au stade du contentieux ; qu'il n'appartient pas à l'administration de procéder à une analyse graphologique d'une signature prétendument falsifiée ; que le jugement du tribunal correctionnel du 31 mars 2010 n'évoque pas la question de la régularité de la signature de M. C...; que l'arrêt du 3 février 2011 de la cour d'appel de Montpellier a estimé que l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes était établie ; que la SARL C... Construction n'a, en tout état de cause, jamais souscrit de déclaration pour s'acquitter de l'impôt sur les sociétés ; que les résultats de la société pouvaient, par suite, être imposés au nom des deux associés ;

- que la charge de la preuve de l'exagération des redressements incombe au requérant, dès lors que la procédure d'évaluation d'office des résultats de la SARL C...Construction a été régulièrement utilisée par les services fiscaux ; que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier fait état de la perception par les requérants sur son compte bancaire personnel d'une partie des revenus de la SARL, ce qu'il avait par ailleurs déjà reconnu le 5 février 2007 ;

- que M. C...n'établit pas que la méthode de reconstitution utilisée était excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe ; que , contrairement à ce qu'il soutient, les charges de sous-traitants ont été admises pour un montant évalué à 40 % du chiffre d'affaires retenu ; que les bilans des exercices 2004 et 2005 produits en février 2009 et les grands livres sont dépourvus de valeur probante et ne sont pas assortis de pièces justificatives ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 9 avril 2014, produites par le ministre de l'économie et des finances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL C...Construction, entreprise de maçonnerie générale dont le capital était détenu à... ; qu'à l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification en date du 31 mai 2007, des redressements lui ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux par la voie de l'évaluation d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par la voie de la taxation d'office, en application des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales pour les années 2004 et 2005 et par la voie du redressement contradictoire pour la période allant du 1er janvier au 30 octobre 2006 ; que l'administration ayant considéré que la SARL avait opté pour le régime de sociétés de personnes, les redressements opérés ont été imposés entre les mains des associés, M. D...C...et M. B... C..., par une proposition de rectification du même jour ; que s'agissant de l'année 2006, à la suite d'un contrôle sur pièces, des redressements ont été notifiés par une proposition de rectification en date du 8 février 2008 à la SARL C...Construction en matière de bénéfices industriels et commerciaux par la voie de l'évaluation d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales ; qu'une proposition de rectification du même jour a également été adressée à M. D...C...et à M. B... C..., afin de tirer les conséquences sur leur revenu imposable des rectifications effectuées à l'encontre de cette société ; que les impositions supplémentaires en résultant pour M. B...C..., en matière d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts et de pénalités, ont été mises en recouvrement le 30 octobre 2007, pour les années 2004 et 2005 et le 30 avril 2008 pour 2006 ; que M. B...C...relève appel du jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...C...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'en regardant les sommes encaissées sur son compte personnel comme des recettes de la SARLC..., l'administration a inversé la charge de la preuve ; que toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés par M. B...C..., ont indiqué les raisons qui les ont conduits à écarter le moyen tiré de ce que les sommes en cause auraient été, à tort, retenues par l'administration pour évaluer le résultat de la SARLC... ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement critiqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints (...) peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 46 terdecies A de l'annexe III au même code, les sociétés doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de l'exercice concerné au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 terdecies D de cette annexe III : " " Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les noms, prénoms, adresse et lien de parenté des associés " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une lettre en date du 31 mars 2004, à en tête de la SARL C...Constructions, comportant deux signatures figurant sous les noms des deux associés de la société, M. D...C...et M. B...C..., a été adressée au centre des impôts de Montpellier Nord en vue notamment d'obtenir le bénéfice de l'option en faveur du régime d'imposition des sociétés de personnes, conformément aux dispositions précitées de l'article 46 terdecies A de cette même annexe au code général des impôts ; que le requérant soutient qu'il a en réalité effectué seul cette déclaration d'option, sans l'accord de son fils, qui ne s'est jamais occupé des affaires de la société ; que toutefois, en premier lieu, M. C... n'établit pas que la signature de son fils aurait été falsifiée, faute de produire d'autres documents présentant un caractère probant qui pourraient attester d'une différence évidente entre la signature de son fils et celle figurant sur la lettre du 31 mars 2004, alors qu'il n'est pas contesté que, durant le débat oral et contradictoire, ni le requérant ni son fils n'ont invoqué une telle falsification pour contester le régime d'imposition des sociétés de personnes qui a été retenu par l'administration fiscale ; qu'en second lieu, le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 31 mars 2010 qui a relaxé M. D...C...des poursuites pénales pour fraude fiscale intentées par le directeur des services fiscaux de Montpellier n'a pas relevé la falsification alléguée, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'en dernier lieu, les circonstances que son fils ne s'est jamais occupé de la gestion de la SARL C... Construction, du fait qu'il était employé dans une autre entreprise, et que lui-même était le gérant de fait de cette société, sont sans incidence sur la validité de l'option exercée le 31 mars 2004 ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux de la SARL C...Construction au nom des associés en application de l'article 8 du code général des impôts doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; et que selon l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

6. Considérant que la SARL C...Construction n'a pas déposé de déclarations de résultats, pour les exercices 2004, 2005 et 2006, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées le 1er juillet 2005 au titre de l'exercice clos en 2004, le 12 juin 2006 au titre de l'exercice clos en 2005 et le 22 mai 2007 pour l'exercice clos en 2006 ; que par suite, les bénéfices industriels et commerciaux de cette société ont fait l'objet d'une évaluation d'office, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales ; que cette évaluation d'office est opposable aux associés, imposables à raison de la quote-part de leurs droits sociaux ; que par suite, M. B...C...supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, d'une part que M. B...C...conteste l'intégration dans les recettes de la SARL C...Construction de sommes encaissées sur son compte personnel, de telles sommes correspondant selon lui à des encaissements liés à la poursuite de l'activité artisanale qu'il a exercée à titre individuel ; que toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation alors que la charge de la preuve lui incombe, comme il a été rappelé ci-dessus ;

8. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que l'administration fiscale aurait surévalué les résultats de la SARL C...Construction, en refusant d'en déduire les sommes payées aux sous-traitants ; que toutefois, il ne produit pas les factures correspondantes, alors que le service a, en tout état de cause, admis des charges de sous-traitance pour un montant évalué à 40 % du chiffre d'affaires ; que s'il se prévaut des résultats d'une comptabilité reconstituée après le contrôle opéré par le service, il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ce moyen et n'établit pas que la méthode de reconstitution utilisée par le service serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; qu'ainsi, il n'établit pas le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 11MA03737 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03737
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2014
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;11ma03737 ?
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