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06/05/2014 | FRANCE | N°11MA03285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 mai 2014, 11MA03285


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2011 et régularisée par courrier le 25 août suivant, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me A...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801395 en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalité

s y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

4°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2011 et régularisée par courrier le 25 août suivant, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me A...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801395 en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la société civile particulière (SCP) A...-Cascarine, qui relève du régime fiscal de l'article 8 du code général des impôts, a été créée le 1er avril 1965 aux fins d'exercer l'activité d'expert en assurances ; que le tribunal de grande instance de Nice a prononcé, par un jugement en date du 24 avril 1996, sa mise en redressement judiciaire simplifié et, par un jugement en date du 18 décembre 1996, son placement en liquidation judiciaire ; que cette société, qui ne tenait plus de comptabilité depuis plusieurs années, n'a pas souscrit, nonobstant l'envoi de mises en demeures, ses déclarations de bénéfices non commerciaux des années 1993 à 1995 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et au terme de laquelle l'administration a évalué d'office les bénéfices non commerciaux qu'elle avait réalisés ; que M. A..., qui était associé et gérant de ladite société, a corrélativement fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et a été imposé sur la quote-part des bénéfices correspondant à ses droits sociaux ; qu'il relève appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, codifié à l'article L. 621-22 du code de commerce : " I. Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. II. Ce dernier les charge ensemble ou séparément : 1° Soit de surveiller les opérations de gestion ; 2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ; 3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise " ; qu'aux termes de l'article 32 de la même loi, codifié à l'article L. 621-23 du même code : " Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur " ; qu'aux termes de l'article 152 de ladite loi, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement en date du 24 avril 1996, portant ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCP A...-Cascarine, Me C..., administrateur, s'est vu confier par le tribunal de grande instance de Nice une simple mission d'assistance et non pas d'administration ou de représentation ; que cette mission ainsi définie de manière restrictive ne comportait pas, en application des dispositions susmentionnées du code de commerce, dessaisissement de la société pour recevoir les actes de procédure adressés par l'administration fiscale ; que dès lors que l'avis de vérification envoyé le 6 juin 1996, la proposition de rectification en date du 23 octobre 1996 et la réponse aux observations du contribuable en date du 5 décembre 1996 ont tous été adressés à la SCP avant le 18 décembre 1996, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été, en l'espèce, irrégulière au motif que les actes n'ont pas été adressés à l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de grande instance ;

4. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. A..., les impositions en litige ne résultent pas de la notification de redressement en date du 30 mai 1996 qui a été annulée par l'administration pour défaut d'envoi d'un avis de vérification mais des notifications de redressement en date du 23 octobre 1996 et du 28 octobre 1996, cette dernière intégrant, dans le revenu imposable du requérant, la part de ses bénéfices provenant de la SCP A... -Cascarine ; que lesdites notifications ayant été adressées plus de trente jours après la réception, le 11 juin 1996, d'une mise en demeure d'avoir à souscrire une déclaration des revenus de l'année 1995, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par le vérificateur en application des dispositions de l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales serait viciée ;

Sur le bien-fondé des redressements :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'il appartient à M. A..., dont les bases d'imposition ont été régulièrement taxées ou évaluées d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il a été dit que les actes de procédure n'avaient pas à être adressés à MeC... ; que le requérant ne peut donc soutenir utilement que la société n'a pas été valablement représentée lors de la vérification et que la taxation opérée par l'administration sans débat contradictoire avec l'administrateur désigné par la tribunal de grande instance de Nice a rendu impossible la preuve du caractère exagéré des impositions ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les bénéfices des sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu sont réputés réalisés à la date la clôture de l'exercice et sont imposables, au nom de chaque associé, à concurrence de la part correspondant à ses droits sociaux, même s'il n'a pas pu en disposer au cours de la même année ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte des différentes cessions de parts sociales qui sont intervenues au cours de la période vérifiée pour déterminer la fraction des bénéfices imposables au nom de M. A... ; que ce dernier, qui détenait, au 31 décembre 1993, cent sept des cent soixante parts qui constituaient le capital social de la SCP A...-Cascarine, a été imposé, au titre de cette année 1993, sur la base de cette quote-part ; que, pour les années 1994 et 1995, le requérant étant devenu propriétaire à compter du 7 juillet 1994 de l'intégralité du capital social, ainsi que le fait valoir le ministre sans être sérieusement contredit, a été assujetti à l'impôt sur le revenu sur le montant total des bénéfices réalisés par la société ; que si M. A... soutient qu'il ne détenait que 50 % du capital social, il n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve et n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur dans le décompte des parts dont il était propriétaire à la date de clôture des exercices en litige ; que les impositions en contestées ont ainsi été assises sur le montant des revenus dont il a eu la disposition au titre de chacune des années en cause ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A... soutient que l'administration n'a pas pris en compte la situation réelle de la SCP A...-Cascarine qui était en difficulté et a inclus, à tort, dans les recettes de la société, des sommes d'argent qui proviendraient de la vente d'un bien reçu en héritage ainsi que des fonds personnels qui appartenaient à sa femme ; qu'il ne produit, toutefois, aucun élément probant de nature à étayer ces allégations ; qu'ainsi, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne met pas à même le juge de l'impôt d'apprécier la portée ni, par suite, la pertinence de sa contestation du bien-fondé des rehaussements notifiés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance ; que M. A... n'est donc pas fondé à en demander le remboursement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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