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25/04/2014 | FRANCE | N°13MA02936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 avril 2014, 13MA02936


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301144 du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le cas échéant sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301144 du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le cas échéant sous astreinte, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive n 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014,

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1°Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...)" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. B...se trouvant par suite dans la situation prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse a pu légalement par son arrêté du 25 mars 2013 lui faire obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. B...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national ou être titulaire d'un titre de séjour et qu'une atteinte disproportionnée n'est pas portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le requérant est marié à une ressortissante marocaine qui réside au Maroc avec leurs enfants ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement attaquée indique les motifs de fait et de droit qui l'ont justifiée ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure prescrivant à l'égard d'un étranger une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. (...)" ;

7. Considérant que M. B...a été victime en février 2013 d'un accident de la circulation qui lui a causé une fracture de l'épaule gauche ; que si M. B...soutient que le préfet de Vaucluse aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre la mesure d'éloignement contestée, il ne justifie pas avoir sollicité à la suite de cet accident un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'en outre, lors de son audition par les services de police le 25 mars 2013, il n'a pas précisé être suivi médicalement et n'a pas demandé à être examiné par un médecin ; qu'ainsi, les éléments portés à la connaissance du préfet de Vaucluse ne lui permettaient pas de présumer que la mesure d'éloignement serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé du requérant ; que par suite le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

8. Considérant que le requérant soutient que son état de santé nécessite la poursuite de soins qui ne pourront lui être prodigués dans la région orientale du Maroc d'où il est originaire et que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettant pas d'établir avec précision la nature des soins ou interventions qui lui seraient indispensables, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le requérant serait originaire d'une région rurale du Maroc, proche de l'Algérie, n'établit pas par elle-même que le requérant serait ainsi empêché de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;

9. Considérant que si le requérant soutient être en France depuis quatre ans et être hébergé par son frère, il ne conteste pas conserver des attaches familiales au Maroc où résident son épouse et leurs enfants ; que l'arrêté litigieux ne peut dès lors être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cet acte ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et ne peut utilement à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement en litige, qui n'est pas consécutive à un refus de titre de séjour, faire valoir que sa présence en France lui permet de subvenir aux besoins de son épouse et de leurs enfants restés au Maroc, pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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13MA02936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02936
Date de la décision : 25/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-25;13ma02936 ?
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