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25/04/2014 | FRANCE | N°12MA04783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 avril 2014, 12MA04783


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2012, sous le numéro 12MA04783, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101039 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé les décisions par lesquelles il a retiré deux, un, deux et trois points au capital du permis de conduire de M. B...suite aux infractions qu'il a commises les 19 octobre 2007, 26 juillet 2008, 16 septembre 2008 et 28 décembre 2009, la d

cision référencée 48 SI du 26 mai 2011 en tant qu'elle porte invalidation...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2012, sous le numéro 12MA04783, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101039 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé les décisions par lesquelles il a retiré deux, un, deux et trois points au capital du permis de conduire de M. B...suite aux infractions qu'il a commises les 19 octobre 2007, 26 juillet 2008, 16 septembre 2008 et 28 décembre 2009, la décision référencée 48 SI du 26 mai 2011 en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire de M. B..., ensemble la décision du 7 octobre 2011 rejetant le recours gracieux de M. B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bastia ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le courrier du 24 février 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 19 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé les décisions par lesquelles il a retiré deux, un, deux et trois points au capital du permis de conduire de M. B...suite aux infractions qu'il a commises les 19 octobre 2007, 26 juillet 2008, 16 septembre 2008 et 28 décembre 2009, la décision référencée 48 SI du 26 mai 2011 en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire de M.B..., ensemble la décision du 7 octobre 2011 rejetant le recours gracieux de M. B...;

2. Considérant que pour juger que M. B...n'avait pas bénéficié des informations requises par les dispositions de l'article L. 223-3 et suivants du code de la route préalablement à l'occasion des infractions commises les 19 octobre 2007, 26 juillet 2008, 30 avril 2008, 16 septembre 2008, 28 décembre 2009 et 15 octobre 2010, les premiers juges ont estimé qu'à défaut de réponse audit moyen, le ministre de l'intérieur à qui incombe la charge de prouver la régularité de la procédure, n'a apporté aucun élément de nature à contredire l'allégation du requérant selon laquelle il n'aurait pas bénéficié desdites informations ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives à l'infraction relevée le 26 juillet 2008:

3. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

4. Considérant que s'agissant de l'infraction constatée le 26 juillet 2008 par radar automatique, dont il ressort de l'attestation de paiement du trésorier du contrôle automatisé de Rennes en date du 10 juillet 2012 qu'elle a fait l'objet du règlement d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'administration ne justifie pas, en l'absence, au moins, de production du modèle de l'avis joint au titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, que M. B..., qui n'a pas acquitté l'amende forfaitaire, en aurait reçu notification ; qu'il n'est par suite pas établi que l'intéressé aurait reçu les informations prescrites par les articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route avant de procéder au paiement de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en conséquence, la décision du ministre de l'intérieur de retrait de un point suite à cette infraction doit être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de retrait de un point consécutive à l'infraction respectivement relevée le 26 juillet 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées les 19 octobre 2007, 16 septembre 2008 et 28 décembre 2009 :

6. Considérant que, s'agissant des infractions constatées les 19 octobre 2007, 16 septembre 2008 et 28 décembre 2009, qui ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention qui mentionnent tous la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; que ceux relatifs aux infractions relevées les 19 octobre 2007 et 16 septembre 2008 portent également sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " la signature de M. B..., et que celui relatif à l'infraction relevée le 28 décembre 2009 porte la mention qu'il a refusé de signer, mentions dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été régulièrement délivrée à M. B...; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'absence d'information préalable pour annuler lesdites décisions ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Bastia ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retraits de points :

8. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points relatives aux infractions précédemment commises et rappelées dans la décision référencée 48 SI en date du 26 mai 2011 ; que, cependant, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 19 octobre 2007, 26 juillet 2008, 16 septembre 2008 et 28 décembre 2009 est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation judiciaire définitive ;

10. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que les infractions constatées les 19 octobre 2007, 26 juillet 2008, 16 septembre 2008 et 28 décembre 2009 ont toutes donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires majorées ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé des différentes infractions commises :

11. Considérant que M. B...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions relevées à son encontre les 19 octobre 2007, 26 juillet 2008, 16 septembre 2008 et 28 décembre 2009 dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions portant retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B...doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision référencée 48 par laquelle il a retiré deux, deux et trois points du capital affecté au permis de conduire de M. B... suite aux infractions relevées à son encontre les 19 octobre 2007, 16 septembre 2008 et 28 décembre 2009, la décision référencée 48 SI en date du 26 mai 2011 en tant qu'elle vise lesdits retraits de points ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 7 octobre 2011 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. B...au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a annulé les décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, deux et trois points du capital affecté au permis de conduire de M. B...suite aux infractions relevées à son encontre les 19 octobre 2007, 16 septembre 2008 et 28 décembre 2009, la décision référencée 48 SI en date du 26 mai 2011 en tant qu'elle vise lesdits retraits de points ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 7 octobre 2011 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points.

Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA04783

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04783
Date de la décision : 25/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : ROOSEVELT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-25;12ma04783 ?
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