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25/04/2014 | FRANCE | N°11MA02174

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 avril 2014, 11MA02174


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juin 2011 et régularisée par courrier le 9 juin suivant, présentée pour M. E...C..., demeurant..., par Me F...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801154 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdites

impositions ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes déjà acquittées auprès du Tréso...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juin 2011 et régularisée par courrier le 9 juin suivant, présentée pour M. E...C..., demeurant..., par Me F...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801154 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes déjà acquittées auprès du Trésor public ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2000 et 2001, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ont été mises en recouvrement les 31 mars et 30 avril 2004, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, selon les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée portés au crédit de comptes bancaires ouverts en France et à Monaco ; que M. C... a contesté ces rehaussements par une réclamation en date du 20 décembre 2006, qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle par l'administration le 20 décembre 2007 ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision en date du 12 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 3 219 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, établies au titre de l'année 2000 en matière de revenus d'origine indéterminée ; que les conclusions de la requête de M. C... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. C... faisait valoir, dans son mémoire en réplique, qu'il n'était pas tenu de déclarer ses revenus en application de l'article 170-1 du code général des impôts, dès lors qu'il n'était pas une personne imposable à l'impôt sur le revenu au sens donné à cette notion par la doctrine administrative énoncée à la documentation administrative 5B8211 du 1er août 2001 et que, par suite, l'administration ne pouvait lui appliquer la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts prévue pour défaut dans la production d'une déclaration ; que les premiers juges n'ont pas répondu à un tel moyen, qui n'était pas inopérant ; que par suite, M. C... est fondé à soutenir que le jugement contesté est entaché d'irrégularité, en tant qu'il a statué sur les pénalités qui lui ont été assignées, et doit être annulé dans cette mesure ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A " ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : " Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu (...) 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités. " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) " ;

5. Considérant que M. C... soutient qu'il n'était pas tenu de souscrire une déclaration de revenus en application de l'article 170-1 du code général des impôts dès lors que, ne percevant que les minima sociaux, il n'était pas une personne imposable à l'impôt sur le revenu au sens donné à cette notion par la doctrine administrative précitée du 1er août 2001, et que, par suite, l'administration ne pouvait le mettre en demeure de déposer de telles déclarations pour les années 2000 et 2001 au seul motif de l'existence de crédits sur ses comptes bancaires ; que toutefois, l'intéressé ne conteste pas que, durant les années en litige, d'une part, il disposait d'une propriété située à Valbonne dans les Alpes-Maritimes constituant sa résidence principale, dont la valeur locative excédait 114 euros (750 francs) et que, d'autre part, il était domicilié en Franceau sens de l'article 4 B du code général des impôts ; que par suite, il résulte des dispositions combinées des articles 170-1 et 170 bis du code général des impôts qu'il était tenu de souscrire des déclarations de l'ensemble de ses revenus au titre de ces deux années ; qu'à supposer que le ministre ait entendu demander, pour justifier le bien-fondé des impositions en litige une substitution de base légale, qui serait tirée de l'application de l'article 170 bis du code général des impôts au lieu de l'article 170-1 du même code, cette substitution peut être effectuée dans la mesure ou M. C... n'a été privé d'aucune des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; qu'ainsi, M. C... n'ayant pas procédé spontanément à ses déclarations de revenus, c'est à bon droit que l'administration l'a mis en demeure de régulariser sa situation par deux courriers en date du 14 juin et 22 août 2002 et, en l'absence de régularisation dans le délai qui lui était imparti, a procédé à une taxation d'office de ses revenus ;

6. Considérant, d'une part, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; qu'en particulier, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que, dans un tel cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir les impositions et notamment sur ceux dont elle s'est prévalue au cours de la procédure de redressement ; que d'autre part, quand l'administration, met en oeuvre une procédure d'imposition d'office telle que celle prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, si elle est simplement tenue d'adresser au contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, une notification comportant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office ainsi que les modalités de leur détermination, elle peut néanmoins décider d'adresser une réponse aux observations qui auraient été formulées le cas échéant par le contribuable ; que dans une telle hypothèse, lorsque le vérificateur s'est abstenu d'indiquer au contribuable la teneur et l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers, mentionnés dans sa réponse aux observations, et de les lui communiquer, une telle circonstance est de nature à entacher d'irrégularité la procédure de redressement, dès lors qu'ils ont servi à fonder les impositions, et ce, alors même que l'administration n'était pas tenue d'adresser une telle réponse dans le cadre de cette procédure d'imposition d'office ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont a fait l'objet M. C..., le vérificateur a déterminé, dans la notification de redressements du 1er août 2003, ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, en prenant en compte les crédits figurant sur les comptes bancaires détenus par l'intéressé à Monaco et en France, en considérant qu'il s'agissait de revenus d'origine indéterminée ; que M. C... a ensuite formulé des observations, le 1er septembre 2003, à la suite desquelles certains redressements ont été abandonnés ; qu'en revanche, les crédits figurant sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque du Gothard et de l'établissement ABC pour un montant total de 435 384.85 F (66 374 euros) ont été considérés comme des revenus d'origine indéterminées devant être intégrés dans ses bases d'imposition de l'année 2000, dès lors qu'il ne justifiait pas, comme il le soutenait, que cette somme correspondrait à un prêt de Mme I..., qui était son associée dans la SARL Europe Pharma Promotion ;

qu'en effet, dans sa réponse aux observations en date du 17 novembre 2003, le vérificateur a estimé qu'il n'existait pas de corrélation entre l'avance consentie par Mme I...et les sommes portées au crédit desdits comptes bancaires monégasques, en se fondant en particulier sur deux lettres manuscrites de M. C... en date des 22 avril et 17 mai 2001, qu'il avait obtenues de l'intéressée ; que par une lettre du 16 décembre 2003, reçue par l'administration le 18 décembre 2003, M. C... a demandé la communication de ces deux documents ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, ce que le ministre ne soutient d'ailleurs pas, que les deux courriers en cause lui auraient été communiqués ultérieurement, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, alors que les renseignements qu'ils contenaient avaient été effectivement utilisés pour fonder les impositions en litige au titre de l'année 2000 ; que, dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir, alors même qu'il avait signé ces documents, qu'une telle omission, qui a eu une influence sur la décision de redressement, est de nature à entacher d'irrégularité la procédure de redressement, s'agissant des bases redressées au titre de l'année 2000, pour un montant de 435 384,85 F (66 374 euros) ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions supplémentaires en litige, relatives à des revenus d'origine indéterminée, ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, en conséquence, à M. C..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;

9. Considérant que M. C..., en premier lieu, soutient que l'administration a regardé à tort comme étant des revenus d'origine indéterminée une somme de 56 502 F (8 613 euros) en 2000 et une somme de 30 388 F (4 633 euros) en 2001, ces sommes correspondant selon lui à des prêts consentis par sa mère, Mme H...C...; que toutefois, le requérant ne prouve pas l'existence de tels prêts, en se bornant à se prévaloir d'une simple attestation de sa mère, qui ne saurait établir la réalité des mouvements de fonds ; qu'en second lieu, pour justifier qu'un versement en espèces de 45 000 F, soit 6 860,21 euros, sur son compte bancaire le 16 juin 2001 correspondrait à un prêt d'un de ses amis, M. G..., le requérant produit, outre une attestation de M. G..., la copie d'un chèque de 6 900 euros daté du 22 novembre 2003 établi par Mme D..., la compagne de M. C..., libellé à l'ordre de M. G... ; que toutefois, s'agissant d'un versement en espèces, ces éléments sont insuffisants pour prouver l'existence d'un tel prêt, son remboursement allégué, qui n'a au demeurant pas été effectué par le requérant, étant intervenu postérieurement à la notification de redressement du 1er août 2003 ; qu'en troisième lieu, M. C... n'établit pas non plus que la somme de 140 000 F (21 343 euros) relative à une remise de chèque effectuée le 8 décembre 2000 sur son compte bancaire proviendrait d'un prêt de M. A..., en produisant une attestation de ce dernier, dépourvue de valeur probante, ainsi que des documents justifiant du règlement en mars 2003 par l'EURL HGL Investissements, dont Mme D...est la gérante, de la somme de 20 343 euros, qui ne correspond pas à celle qui aurait été prêtée ; qu'en dernier lieu, M. C... ne justifie pas davantage du caractère de prêt amical de la somme de 100 000 F (15 245 euros) versée en espèces sur son compte bancaire le 23 mai 2001, en se bornant à fournir deux attestations de M. B... mentionnant que Mme D...lui aurait remboursé une telle somme par deux chèques différents ; que, dans ces conditions, M. C... n'apporte pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes susmentionnées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrées dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. C... tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été assignées ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. ( ...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) "

12. Considérant que M. C... fait valoir, pour contester l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, qu'il n'était pas tenu de déclarer ses revenus en application de l'article 170-1 du code général des impôts au motif qu'il n'était pas une personne imposable à l'impôt sur le revenu au regard des énonciations de la doctrine contenue dans la documentation administrative 5B8211 du 1er août 2001, en raison de la faiblesse de ses revenus ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C... était tenu de souscrire une déclaration de ses revenus, au titre des années en litige, en application des dispositions combinées des articles 170-1 et 170 bis du code général des impôts, indépendamment du montant de son revenu, dans la mesure où sa résidence principale présentait une valeur locative ayant excédé 114 euros ; que dans ces conditions, l'administration était fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts, dès lors que M. C... n'a pas déposé ses déclarations de revenus relatives aux années 2000 et 2001 dans les trente jours suivant la notification des mises en demeure que lui a adressées l'administration les 14 juin et 22 août 2002 ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander la décharge du surplus des pénalités ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, correspondant à une diminution de ses bases imposables de 66 374 euros, ainsi que la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à enjoindre au trésorier payeur général des Alpes-Maritimes de rembourser les sommes déjà acquittées :

14. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions de M. C... aux fins de restitution des sommes qu'il a déjà acquittées sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2000 à hauteur de la somme de 3 219 (trois mille deux cent dix-neuf) euros en droits et en pénalités.

Article 2 : M. C... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, à concurrence d'une somme correspondant à une diminution de sa base imposable d'un montant de 66 374 (soixante-six mille trois cent soixante-quartoze) euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 mars 2011 est, d'une part, annulé en tant qu'il a statué sur les pénalités qui ont été assignées à M. C... et, d'autre part, réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nice tendant à la décharge du surplus des pénalités qui lui ont été assignées et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 11MA02174 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : FORTINO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 25/04/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11MA02174
Numéro NOR : CETATEXT000028991475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-25;11ma02174 ?
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