La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2014 | FRANCE | N°12MA04675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 12MA04675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04675, le 30 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203685 du 30 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et l'a pla

cé en rétention administrative et, à titre subsidiaire, d'être assigné à rési...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04675, le 30 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203685 du 30 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et l'a placé en rétention administrative et, à titre subsidiaire, d'être assigné à résidence à son domicile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et l'a placé en rétention administrative et, à titre subsidiaire, d'être assigné à résidence à son domicile ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant, qu'à la date de l'arrêté en litige, M.A..., âgé de 31 ans, n'était entré en France que depuis quelques mois ; qu'il est, également, constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, et qu'à l'exception de la personne ayant attesté l'héberger à son domicile, il ne fait état d'aucun lien privé ou familial qu'il aurait noué en France ; que, compte tenu de ces éléments, de la durée et des conditions de son séjour en France, et nonobstant la circonstance que M. A...exercerait une activité de plongeur au sein d'une établissement de restauration, au demeurant de façon irrégulière, et qu'il ferait preuve d'une volonté d'insertion et d'intégration en se prévalant de son inscription aux ateliers de langue française dispensés par l'association de médiation, de mobilisation et de fraternité, le préfet des Alpes-Maritimes, en décidant d'obliger l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle ;

4. Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la légalité de l'arrêté en litige en tant qu'il décide le placement de M. A...en rétention administrative, que le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée, à bon droit, par le premier juge ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 octobre 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et l'a placé en rétention administrative et, à titre subsidiaire, d'être assigné à résidence à son domicile ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 12MA04675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04675
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-24;12ma04675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award