Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. A...D...C...demeurant ... par Me B...; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201844 en date du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2012 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 le rapport de Mme Paix, président- assesseur ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité nigériane, interjette appel du jugement en date du 20 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence " ;
3. Considérant que pour rejeter la demande d'annulation formulée par M.C..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas accompli les démarches nécessaires à l'examen de son dossier de renouvellement de titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que M. C...ne conteste pas ne pas avoir transmis au médecin de l'agence régionale de santé le dossier médical le concernant mais indique qu'il n'a pas été convoqué pour ce faire ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé statue au vu d'un rapport qui lui est transmis par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et n'a nullement l'obligation, comme l'a jugé le tribunal administratif de Marseille de convoquer l'étranger qui demande un titre de séjour ; que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir été destinataire de deux courriers dudit médecin qui, le 26 août 2011 et le 20 septembre 2011, l'invitant à compléter son dossier, courriers auxquels il n'a pas donné suite ; que, dans ces conditions, le dossier étant incomplet du fait de la carence de l'intéressé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une analyse exhaustive par le préfet du département des Bouches-du-Rhône ; qu'au surplus, et en tout état de cause, M. C...n'établit nullement, par la seule production d'un certificat médical établi le 20 juillet 2012 et indiquant que son état de santé reste préoccupant, qu'il pourrait se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. C...est entré en France de façon clandestine en 2004 à l'âge de 19 ans ; qu'il est sans charge de famille ; qu'il ne fournit aucune précision sur ses attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, même si l'intéressé a travaillé pour plusieurs entreprises et indique avoir tissé des liens professionnels, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être considéré comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit au point 3, M. C...ne justifie pas qu'il pourrait se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de son état de santé ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que M. C...n'établit pas les risques qu'il dit encourir dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'un certificat médical, d'ailleurs postérieur à la date de la décision attaquée, indique qu'une prise en charge médicale est nécessaire est sans incidence sur ce point ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, comme il a été dit au point précédent, pas davantage en appel que devant les premiers juges, il n'établit être recherché dans son pays d'origine et y faire l'objet de persécutions ; que, par suite, en l'absence de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels, le préfet a pu sans erreur manifeste d'appréciation refuser à M. C...son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination :
10. Considérant qu'en l'absence de moyen propre, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et celle de la fixation du pays de destination ne peuvent qu'être confirmées par voie de conséquence de ce qui précède ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA030672
FSL