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22/04/2014 | FRANCE | N°12MA02952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 avril 2014, 12MA02952


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012 présentée pour M. D...A...C...demeurant ... par MeB... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202283 en date du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut d'étudiant à salarié, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du dépar...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012 présentée pour M. D...A...C...demeurant ... par MeB... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202283 en date du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut d'étudiant à salarié, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône à lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me B..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 octobre 2010, admettant M. A... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

- et les observations de M. A...C...;

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement en date du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire français ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, tel que modifié par l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, entré en vigueur avec ses protocoles le 1er juillet 2009 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'avenant du 28 avril 2008 à l'accord franco-tunisien, ne sont pas admissibles au bénéfice du d) de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien ;

3. Considérant que M. A...C...soutient qu'à la date de l'entrée en vigueur de l'accord franco-tunisien, le 1er juillet 2009, il avait résidé en France depuis plus de 10 ans et se prévaut à ce titre de relevés de carrière de la caisse de retraite et d'attestations de scolarité ; que, toutefois, les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que M. A...C...a été reconduit à la frontière en 1996, puis en 1999, en exécution d'une peine d'interdiction du territoire national de cinq ans ; qu'il ne justifiait donc pas d'une durée de dix années de présence sur le territoire français au 1er juillet 2009 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions du d) de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, M. A...C...est entré en France pour la dernière fois le 2 août 2010 ; que s'il soutient vivre en France avec son épouse et leurs deux jeunes enfants, une telle circonstance ne s'oppose pas, compte tenu du caractère récent de la présence en France de la famille, de la circonstance que son épouse est également en situation irrégulière et du jeune âge des deux enfants, à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine de l'intéressé ; que la circonstance que le père et le frère du requérant résideraient en France est sans incidence sur l'appréciation ainsi portée ; qu'il en est de même de la promesse d'embauche, en qualité de façadier, dont il bénéficie ;

6. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'arrêté préfectoral en cause n'implique en lui-même aucune séparation des enfants du requérant d'avec leurs parents, M. A...C...et son épouse pouvant préserver leur unité familiale en Tunisie ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté ;

7. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes des articles L. 312-11 et L. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux article L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour ; que M. A...C...ne remplissant pas les conditions légales prévues pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal, faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit le refus de séjour n'est pas illégal ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est, par suite, pas dépourvue de base légale ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'il soutient, M. A...C...ne peut se prévaloir de la possibilité d'obtenir un titre de séjour de plein droit ;

10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA029522

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02952
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ZAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-22;12ma02952 ?
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