La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2014 | FRANCE | N°12MA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 avril 2014, 12MA00699


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 février 2012 et régularisée par courrier le 23 février suivant, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100798 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B...C...;

2°) d'annuler cette décision

et le rejet implicite de son recours administratif introduit le 27 octobre 2010 ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 février 2012 et régularisée par courrier le 23 février suivant, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100798 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B...C...;

2°) d'annuler cette décision et le rejet implicite de son recours administratif introduit le 27 octobre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante tunisienne née en 1986, titulaire d'une carte de résident, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B...C...; que le préfet lui a opposé, par une décision en date du 30 septembre 2010, un refus au double motif que son logement ne remplissait pas les conditions exigées et que ses ressources étaient insuffisantes ; que Mme C...relève appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2010, ensemble le rejet implicite de son recours administratif introduit le 27 octobre 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ; que selon l'article R. 421-4 dudit code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes :... 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus... " ;

3. Considérant que si Mme C...soutient que le préfet aurait dû apprécier si la condition de ressources posée par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était remplie à la date où il a pris sa décision et non pas en prenant en compte la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait informé l'autorité administrative d'une évolution à la hausse de ses ressources postérieurement à ce dépôt ; qu'en tout état de cause, lors des douze mois précédant la décision critiquée, Mme C...qui dans son recours gracieux du 27 octobre 2010 indiquait ne percevoir que 900 euros, ne remplissait toujours pas les conditions de ressources requises par les dispositions sus-énoncées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la requérante fait valoir que son époux disposerait d'une promesse d'embauche et pourra ainsi travailler en France dès que sa situation au regard du droit au séjour aura été régularisée, les dispositions précitées ont uniquement pour objet de prendre en compte les ressources du demandeur résidant régulièrement en France ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a entaché les décisions contestées par lesquelles il a refusé à la requérante le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant que si la requérante critique le jugement attaqué en ce qu'il n'aurait pas tiré les conséquences de l'erreur d'appréciation commise par le préfet en ce qui concerne la superficie de son logement, ce moyen est inopérant dès lors que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la condition de ressources n'était pas remplie ;

5. Considérant que si Mme C...fait valoir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne donnant une réponse à sa demande que deux ans après le dépôt de celle-ci, ce moyen doit en tout état de cause également être écarté dès lors que Mme C...ne justifie pas avoir disposé de ressources suffisantes au cours de la période allant de la date de ce dépôt à la date à laquelle un refus explicite lui a été opposé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a pas d'enfant et ne justifie ni de la date de son mariage ni de circonstances particulières relatives à son époux ; que dans ces conditions, alors que la requérante ne soutient pas être dans l'impossibilité de rejoindre son époux en Tunisie, le refus de regroupement familial en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par les décisions contestées ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial ou au réexamen de la demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 12MA00699 2

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00699
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-22;12ma00699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award