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22/04/2014 | FRANCE | N°11MA04059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 avril 2014, 11MA04059


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2011 et régularisée par courrier le 7 novembre suivant, présentée pour M. E...B..., domicilié..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901253 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 pour un montant total de 30 021 euros ;

) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2011 et régularisée par courrier le 7 novembre suivant, présentée pour M. E...B..., domicilié..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901253 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 pour un montant total de 30 021 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour M.B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M.B... ;

1. Considérant que la Société Civile Immobilière GLC a été constituée en 2000 ; qu'en 2003, elle a vendu deux immeubles qu'elle possédait à Thionville et Manom, communes situées dans le département de Moselle ; qu'à la suite d'un contrôle sur place portant sur les années 2003 et 2004, cette société a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 20 juin 2006, réceptionnée le lendemain ; que des rappels d'imposition lui ont été notifiés, relatifs à des plus-values immobilières réalisées en 2003 et non déclarées ; qu'en conséquence, M. E... B..., associé pour 20 % des parts dans le capital de la SCI GLC, a été destinataire d'une proposition de rectification également en date du 20 juin 2006, notifiée le 24 juin suivant, portant sur ses revenus de l'année 2003 ; que M. E...B...relève appel du jugement du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. B...critique le bien-fondé de la motivation retenue par les premiers juges en ce qui concerne la supposée acceptation tacite par la SCI GLC de la proposition de rectification qui lui avait été notifiée le 21 juin 2006, un tel moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que les premiers juges n'ont pas davantage, en retenant cette motivation au vu d'un élément du dossier, soulevé d'office un moyen non débattu entre les parties ; que si M. B...soutient que le jugement attaqué n'aurait pas fait une analyse suffisante de l'oubli par le service du cinquième associé de la SCI GLC, le moyen est dépourvu de portée dès lors qu'il est constant que le vérificateur a retenu que chacun des cinq associés de la SCI disposait de 1/5ème du capital ; qu'en relevant que la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître des litiges en matière de plus-values immobilières imposables au titre de l'impôt sur le revenu, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen relatif au défaut de consultation de cette commission ; que la circonstance que le jugement critiqué mentionne que l'administration n'était pas tenue de remettre à titre personnel un exemplaire de la charte du contribuable vérifié à M. B...ne révèle pas une contradiction avec les autres motifs énoncés par les premiers juges en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste serait entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 alors en vigueur du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 57-1 alors en vigueur dudit livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition." ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI GLC, à qui l'administration avait notifié le 21 juin 2006 une proposition de rectification, a répondu à cette proposition par un courrier de contestation déposé auprès des services postaux le lundi 24 juillet 2006, alors que le délai franc de trente jours expirant le samedi 22 juillet 2006 était prolongé, de ce fait, jusqu'à ce même lundi 24 juillet 2006 à minuit ; que dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la SCI GLC doit être regardée comme ayant manifesté, dans le délai requis par les dispositions sus-rapportées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, son opposition à rectification du montant des plus-values immobilières en litige ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles précitées de l'article L. 57 du même livre qu'en ce qui concerne les sociétés régies, comme c'est le cas pour la SCI GLC, par l'article 8 du code général des impôts, la procédure contradictoire de redressement de l'imposition doit être suivie entre la société et l'administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société ; qu'en l'espèce, il est établi par l'administration qu'il a été répondu, par lettre du 31 juillet 2006, aux observations susmentionnées de la SCI GLC ; que si, à tort, le service a opposé à la société GLC, à titre principal, la tardiveté desdites observations, il est cependant constant qu'à titre subsidiaire il a formulé une réponse motivée aux observations émises par celle-ci ; que, par suite, la procédure suivie à l'encontre de la SCI GLC ne peut être regardée comme irrégulière de ce chef ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que selon le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis, si nécessaire, par l'inspecteur principal... " ; que si ces dispositions assurent au contribuable la garantie, qui présente un caractère substantiel, de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ce recours hiérarchique ne peut cependant être exercé que durant la période comprise entre la réponse de l'administration aux observations du contribuable et la date de mise en recouvrement des impositions en cause ;

7. Considérant que M. B...fait grief à l'administration d'avoir refusé à la SCI GLC, le 19 février 2007, le droit au recours hiérarchique de premier degré prévu par la charte du contribuable vérifié ; que cependant, la procédure de redressement était achevée en ce qui concerne le requérant, visé par l'avis de mise en recouvrement en date du 31 octobre 2006, lorsque le service a opposé le refus en cause ; que, par suite, le moyen est inopérant, la circonstance que la dernière mise en recouvrement concernant l'un des associés de la SCI, M. D... B..., n'avait pas eu lieu quand est intervenu le refus du service étant dépourvue de portée dans le cadre du litige opposant l'administration fiscale et M. E...B...;

8. Considérant, en troisième lieu, que le requérant estime avoir été privé de la possibilité de saisine de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires ; que cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que les litiges concernant les revenus fonciers et les revenus de capitaux mobiliers, en particulier lorsque sont en cause des plus-values immobilières, ne peuvent être soumis à cette commission ; que ce moyen n'est donc pas davantage opérant ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le principe de la confiance légitime aurait été méconnu, ce principe, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouvant à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été opérée, soit, comme c'est le cas en principe, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

11. Considérant que M. B...estime que le service n'aurait pas pris le temps d'instaurer un débat oral et contradictoire lors du contrôle sur place de la SCI GLC ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société s'est déroulée, à la demande de son gérant, à son siège social, le contrôle sur place s'étant déroulé du 6 juin au 19 juin 2006 ; que si le contribuable allègue, pour la première fois en appel, que ledit contrôle aurait seulement consisté en trois rendez-vous à une semaine d'intervalle et d'une durée totale de deux heures, il n'en apporte pas la preuve, ainsi qu'il lui incombe ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

12. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la SCI GLC a contesté en temps utile la proposition de rectification la concernant ; que, par suite, l'administration fiscale a la charge de la preuve du bien-fondé des rappels d'imposition en cause, relatifs à des plus-values immobilières réalisées en 2003 et non déclarées ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant... Le prix d'acquisition est majoré ... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés... " ;

14. Considérant que M.B..., qui produit des factures pour un montant de 73 581 euros, soutient que les frais d'amélioration réels ou forfaitaires des biens en cause auraient été ignorés, à hauteur de ce dernier montant, par le service ; que cependant, le requérant ne conteste pas que la SCI GLC a déduit, pour sa part, dans ses déclarations 2002 et 2003 des dépenses de réparation et d'amélioration pour des montants respectifs de 39 100 euros et 58 967 euros ; que le requérant ne justifie pas que les factures dont il se prévaut ne correspondraient pas aux montants déduits par la SCI GLC ; qu'au surplus il n'est pas justifié du paiement desdites factures ; que dans ces conditions, le service doit être regardé comme établissant que les dépenses d'amélioration invoquées avaient déjà fait l'objet d'une déduction au sens des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts et, partant, comme démontrant le caractère infondé des prétentions du requérant ;

15. Considérant, en second lieu, que M. B...estime que le service aurait surévalué le prix de vente net de l'immeuble situé à Manom, lequel serait seulement de 207 033 euros et non de 236 500 euros, montant figurant sur l'acte de vente et pris en compte par le service ; que cependant, si le requérant affirme que cette dernière somme comprendrait un montant de 29 468 euros reçue par la succession de M. A...B..., il n'en justifie pas en se bornant à produire un courrier du notaire de la transaction, dépourvu d'éléments explicatifs ; que, par suite, c'est à juste titre, ainsi qu'il ressort des pièces produites, que le service a retenu comme prix de vente de l'immeuble susmentionné la somme de 236 500 euros ;

16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts à la charge de M.B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 11MA04059 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04059
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-22;11ma04059 ?
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