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22/04/2014 | FRANCE | N°11MA03568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 avril 2014, 11MA03568


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2011 et régularisé par courrier le 8 septembre suivant, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par Me A...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904917 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la d

charge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2011 et régularisé par courrier le 8 septembre suivant, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par Me A...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904917 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2004 à 2006 ; qu'à l'issue de cet examen, la contribuable a été taxée d'office, en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, le service réintégrant dans ses revenus diverses sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision en date du 16 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme C...avait été assujettie au titre de l'année 2004, à concurrence, respectivement, d'une part de 15 284 euros et 2 155 euros, et, d'autre part, de 6 902 euros et 972 euros ; que les conclusions de la requête de Mme C...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

3. Considérant que restent ainsi en litige les impositions supplémentaires contestées au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité de la procédure :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2008 : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. " ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 76 du même livre : " (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 11 dudit livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ;

5. Considérant que la requérante, qui ne conteste pas le principe de la taxation d'office mise en oeuvre pour les années en cause sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, estime que la procédure serait cependant irrégulière en l'absence, dans la proposition de rectification du 28 février 2008 portant sur les années 2005 et 2006, de mention relative à la possibilité d'une prorogation du délai de réponse désormais prévue par les dispositions précitées de l'article L. 57 du même livre ; que s'il est vrai que pour la mise en oeuvre effective des dispositions susmentionnées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, qui ouvrent la possibilité pour le contribuable taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration est tenue d'inviter, dans la proposition de rectification, le contribuable taxé d'office à présenter d'éventuelles observations, il ne résulte d'aucun texte que l'intéressé pourrait disposer d'un autre délai que celui de trente jours imparti par les dispositions de l'article L. 11 du même livre ; que, par suite, le contribuable taxé sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 du même livre relatives à une possible prorogation du délai de réponse, lesquelles doivent être regardées comme n'étant applicables qu'au contribuable ayant fait l'objet d'une procédure contradictoire ; que par suite, alors qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 28 février 2008 accordait un délai de trente jours à la contribuable pour adresser des observations ou son acceptation au service, Mme C...n'est pas fondée dans son moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions supplémentaires en litige, relatives à des revenus d'origine indéterminée, ont été établies, ainsi qu'il a déjà été dit, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'eu égard à la régularité de la procédure suivie, il incombe par suite à MmeC..., conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 193, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

7. Considérant que la requérante soutient que, pour les années 2005 et 2006, les versements sur certains de ses comptes des sommes de 2 500 euros et 2 000 euros le 11 mars 2005, 9 000 euros le 3 octobre 2005 et 4 000 euros le 23 juin 2006 seraient consécutifs à des retraits d'espèces antérieurs sur d'autres comptes ; que toutefois, les tableaux produits à l'appui de ces allégations, retraçant de supposés mouvements, ont été établis par la requérante ; qu'ainsi, alors qu'au demeurant ils sont affectés d'incohérences dans les montants et font apparaître des délais pouvant être importants entre les dates de retrait et de versement, ces tableaux ne présentent aucun caractère probant à même de justifier de l'origine des fonds et de leur caractère non imposable ; que, par ailleurs, Mme C...ne démontre aucunement que le crédit de 2 044,71 euros correspondrait, comme elle le prétend, au remboursement d'un sinistre par la compagnie d'assurances Axa ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a soumis lesdites sommes, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à l'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant dues ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence, d'une part de 15 284 (quinze mille deux cent quatre-vingt-quatre) euros et 2 155 (deux mille cent cinquante-cinq) euros, et d'autre part de 6 902 (six mille neuf cent deux) euros et 972 (neuf cent soixante-douze) euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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