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18/04/2014 | FRANCE | N°13MA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 avril 2014, 13MA00273


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206550 rendu le 10 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui dél

ivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206550 rendu le 10 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les observations de Me B...pour MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, née en 1961, relève appel du jugement rendu le 10 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-algérienne modifiée du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;

3. Considérant, que Mme C...produit pour chaque année depuis 2002 de nombreux documents attestant du caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date ; que si ces documents sont essentiellement de nature médicale, le nombre et la diversité des documents produits jusqu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, le 3 septembre 2012, permettent d'établir une résidence habituelle qui ne saurait se réduire aux seuls jours d'édiction des documents versés au dossier de MmeC... ; que, par suite, cette dernière, qui justifie résider en France depuis plus de dix ans est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 3 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, a été pris en violation des dispositions précitées de l'article 6 de la convention franco-algérienne modifiée du 27 décembre 1968 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler cet arrêté ainsi que le jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;

5. Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 décembre 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 septembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C...un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à MmeC..., la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MalikaC..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône

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N° 13MA002733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00273
Date de la décision : 18/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : TAMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-18;13ma00273 ?
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