La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2014 | FRANCE | N°11MA02371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 11MA02371


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la SARL SLP Le Palace, dont le siège est 2 route du Petit Péage à Septèmes-les-Vallons (13240), par la SCP BBLM et associés, agissant par Me D...E...;

La SARL SLP Le Palace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908019 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire à la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a

été assujettie au titre de l'année 2005, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, mi...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la SARL SLP Le Palace, dont le siège est 2 route du Petit Péage à Septèmes-les-Vallons (13240), par la SCP BBLM et associés, agissant par Me D...E...;

La SARL SLP Le Palace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908019 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire à la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la même période, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de M. Pourny, rapporteur ;

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me Seigue, avocat de la SARL SLP Le Palace ;

1. Considérant que la SARL SLP Le Palace, qui exerçait une activité d'organisateur de soirées et de location de salle à Septèmes-les-Vallons, n'a pas déposé sa déclaration annuelle de chiffre d'affaires pour l'année 2005 et n'a déposé sa déclaration de résultat, pour l'exercice clos le 31 décembre 2005, que le 26 octobre 2006, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui avait été imparti par une mise en demeure notifiée le 22 mai 2006 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005 ; que les droits mis en recouvrement en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis de l'intérêt de retard et de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'une amende égale à 100 % des sommes distribuées au titre de l'année 2005 lui a en outre été infligée sur le fondement de l'article 1759 du même code ; que la SARL SLP Le Palace conteste le jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, de ces droits et pénalités ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 17 janvier 2014, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 7 744 euros correspondant au dégrèvement de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont avaient été assortis les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant que les impositions en litige procèdent de la rectification d'une omission de recettes relative à la vente de 1 524 bouteilles de champagne au prix de 84 euros hors taxe, correspondant à un taux de marge de 4, avec déduction des recettes déjà déclarées d'un montant de 29 240 euros ; que la requérante conteste ce taux de marge et le montant des recettes déjà déclarées admises en déduction par l'administration ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

5. Considérant qu'il est constant que la SARL SLP Le Palace n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2005, malgré la notification d'une mise en demeure le 22 mai 2006, cette déclaration n'ayant été déposée que le 26 octobre 2006, et qu'elle n'a pas déposé sa déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2005 ; que les impositions en litige ont en conséquence été établies d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la charge de la preuve incombe à la contribuable en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre ;

En ce qui concerne le taux de marge :

6. Considérant que faute de pouvoir s'appuyer sur les éléments de la comptabilité ou sur des éléments relevés sur place, l'entreprise ayant cessé son activité d'organisation de soirées, le vérificateur a retenu un taux de marge de 6 pour les ventes de bouteilles de champagne, après avoir relevé que le gérant de la société requérante lui avait indiqué ignorer la marge appliquée à ces ventes ; que même si le vérificateur n'a pas précisé les modalités de détermination d'un tel taux, ultérieurement ramené à 4 au cours de la procédure d'imposition, son utilisation, en l'absence d'éléments disponibles se rattachant à l'activité de la requérante, ne vicie pas radicalement la méthode de reconstitution retenue par l'administration ;

7. Considérant que l'administration fiscale indique que le taux de 4 retenu pour la reconstitution des recettes liées aux ventes des bouteilles de champagne est intermédiaire entre les taux de 2, pratiqué par les cavistes, et de 5, pratiqué par les restaurateurs ; que pour demander que ce taux soit réduit à 2, la requérante produit des documents publicitaires attestant de la vente de bouteilles de champagne au prix de 50 euros toutes taxes comprises au cours de soirées qui seraient similaires à celles qu'elle organisait ; que, toutefois, ni ces éléments, qui ne se rapportent pas à sa propre activité, ni les propres déclarations de la requérante à la SACEM, qui ne sont étayées par aucun élément probant, ne sauraient suffire à établir que le taux de 4 retenu par l'administration serait excessif ;

En ce qui concerne les recettes déjà déclarées :

8. Considérant que l'administration fiscale a admis que les recettes déclarées par la requérante comprenaient à hauteur d'un montant hors taxe de 29 240 euros des recettes provenant de la vente de bouteilles de champagne, ce montant devant en conséquence être déduit du montant des recettes de vente de boissons reconstituées par l'administration ; que si la requérante soutient, en s'appuyant sur les déclarations effectuées à la SACEM, que ses recettes, déclarées à hauteur d'un montant hors taxe de 50 772 euros pour la soirée du 31 décembre 2005, comprenaient 13 210 euros correspondant aux entrées payantes et 37 562 euros correspondant à la vente de bouteilles de champagne, elle n'apporte aucun élément justifiant du nombre des entrées payantes à cette soirée ou des ventes de champagne qu'elle aurait déclarées ; que, par suite, elle n'établit pas que la somme de 29 240 euros admise en déduction au titre des ventes déjà déclarées serait insuffisante ;

Sur la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

10. Considérant que si la requérante fait valoir que la majoration prévue par ces dispositions ne peut être appliquée en l'absence de déclaration, il n'est pas contesté qu'elle a déposé sa déclaration d'impôt sur les sociétés le 26 octobre 2006 ; que, par suite, même si le dépôt tardif de cette déclaration n'a pas fait obstacle à l'évaluation d'office de ses résultats, l'administration fiscale était en droit de lui appliquer la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts pour toute omission dans cette déclaration procédant d'un manquement délibéré ; que le moyen tiré de ce que l'application de cette majoration serait dépourvue de base légale doit ainsi être écarté ;

Sur l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " et qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) " ;

12. Considérant que, dans sa réponse en date du 23 octobre 2008 aux observations de la contribuable, l'administration fiscale a invité la SARL SLP Le Palace à lui fournir dans un délai de trente jours les noms et adresses des bénéficiaires des distributions effectuées avec indication du montant des distributions et de la date de leur versement ; que la SARL SLP Le Palace a répondu à cette invitation, par une lettre du 27 novembre 2008, en indiquant sous la signature de M. C... A..., son gérant, qu'elle entendait désigner comme bénéficiaire M. B...A..., son ancien gérant, en précisant une adresse à laquelle sa correspondance pouvait lui être adressée ; que l'administration fiscale, estimant que cette désignation comportait des éléments contradictoires avec les informations dont elle disposait et qu'elle était trop imprécise, a alors informé la requérante, par lettre du 19 décembre 2008, qu'elle lui ferait application de la pénalité de 100 % prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...était encore salarié de la SARL SLP Le Palace à la date à laquelle elle l'a désigné comme bénéficiaire des distributions opérées ; que si elle justifie qu'elle établissait ses fiches de paie à l'adresse qu'elle a mentionnée dans sa lettre du 27 novembre 2008 et que l'intéressé y recevait des correspondances adressées par un huissier du Trésor, elle ne conteste pas que cette adresse ne correspondait pas à l'adresse réelle de l'intéressé, dont elle a ultérieurement déclaré qu'il résidait en Tunisie, et n'allègue pas avoir ignoré cette adresse réelle ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'administration fiscale était fondée à considérer qu'en s'abstenant de communiquer l'adresse réelle de M. B...A..., la SARL SLP Le Palace n'avait pas procédé à sa désignation en tant que bénéficiaire des distributions opérées avec une précision suffisante pour faire obstacle à l'application de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SLP Le Palace n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL SLP Le Palace tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré de 7 744 euros, relative aux droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de l'année 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL SLP Le Palace est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SLP Le Palace et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 11MA02371


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award