Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par MeA... ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302452 du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Languedoc-Roussillon en date du 19 juillet 2013 ayant homologué le document élaboré par le mandataire liquidateur dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des salariés de la SAS Call Expert Languedoc Roussillon ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant Mme B...;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2014, présentée par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ;
1. Considérant que, par jugement du 5 juillet 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la SAS Call Expert Languedoc Roussillon, spécialisée dans l'exploitation et la gestion d'un centre d'appels téléphoniques, filiale à 100 % de la SAS Call Expert, elle-même société mère du groupe Call Expert ; que, par courrier du 17 juillet 2013, Me D..., mandataire judiciaire à la liquidation, a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Languedoc-Roussillon aux fins d'homologation du plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) ; que Mme B... relève appel du jugement du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon en date du 19 juillet 2013 ayant homologué le document élaboré par le mandataire liquidateur dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des salariés de la SAS Call Expert Languedoc Roussillon ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Me D...à la requête :
2. Considérant que MmeB..., qui agit en son nom propre en tant qu'ancienne salariée de la SAS Call Expert Languedoc Roussillon, dispose à ce titre d'une qualité lui donnant intérêt pour agir contre la décision d'homologation contestée ;
Sur la légalité de la décision du 19 juillet 2013 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail, le licenciement économique d'au moins dix salariés pendant une même période de trente jours dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ne peut intervenir qu'après la conclusion d'un accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, sur le nombre, l'ordre et le calendrier des licenciements et sur les mesures de formation, d'adaptation et de reclassement à mettre en oeuvre, ou, à défaut d'accord collectif portant sur l'ensemble de ces éléments, après l'élaboration par l'employeur d'un document contenant les mêmes informations ; que l'article L. 1233-57-1 du code du travail dispose que cet accord collectif ou ce document de l'employeur est transmis à l'autorité administrative, qui valide l'accord ou homologue le document de l'employeur s'il respecte les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I.-En cas (...) de liquidation judiciaire, (...) le liquidateur (...) qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. (...) le liquidateur (...) réunit et consulte le comité d'entreprise (...) dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : (...) 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, (...) le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par (...) le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise (...) à quatre jours en cas de liquidation judiciaire (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2323-15 du même code : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. Cet avis est transmis à l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 de ce code : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 dudit code : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-6 du même code : " L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales " ;
6. Considérant que la confortation du dialogue social en matière de restructuration constitue l'un des objectifs fondamentaux de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi dont sont issues les dispositions précitées du code du travail ; que, dans ce cadre, il appartient notamment à l'autorité administrative, garante de la qualité du dialogue social, de s'assurer, s'agissant en particulier d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en place dans le cadre d'un document élaboré unilatéralement par l'employeur, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur l'opération projetée et ses modalités d'application ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, faisant usage de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 1233-57-6 du code du travail, l'administration a, par courriels en date des 9 et 10 juillet 2013, formulé auprès du mandataire liquidateur plusieurs observations, en lui demandant de préciser, en premier lieu, quelles étaient les démarches engagées afin de solliciter le groupe Call Expert pour adapter les moyens du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des capacités dudit groupe, en deuxième lieu et s'agissant des reclassements internes, quels étaient les dispositifs d'accompagnement envisagés, notamment les aides à la mobilité et les postes proposés, en troisième lieu et s'agissant des reclassements externes, quels étaient les postes éventuellement proposés et dans quelle géographie, enfin et s'agissant de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi, quels étaient les membres de cette commission et les modalités d'organisation et plannings de réunions, tout en lui indiquant que la DIRECCTE ne finançait plus les cellules de reclassement, en sollicitant la transmission d'une copie du jugement du tribunal de commerce, en lui demandant d'expliquer l'écart entre les effectifs de 93 ou de 107 salariés différemment annoncés, d'indiquer le nombre de contrats à durée indéterminée, de contrats à durée déterminée et de contrats de professionnalisation au 30 juin 2013 et les mesures mises en oeuvre dans le cadre de l'article 19 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; que, par lettre en date du 12 juillet 2013, le mandataire liquidateur a répondu à ces observations en joignant différents documents dont, en particulier, une note d'information du 11 juillet 2013 établie par le président du groupe Call Expert et elle-même accompagnée d'annexes relatives à la situation financière de la SAS Call Expert, maison mère dudit groupe, note et annexes qui lui avaient été transmises à sa demande par le président de celui-ci ;
8. Considérant que la décision d'homologation contestée, en son dernier paragraphe, précise qu'il appartient à l'autorité administrative saisie, pour apprécier la qualité du plan de sauvegarde de l'emploi, de tenir compte notamment des capacités financières du groupe et que, sur ce point, le mandataire liquidateur, répondant aux observations écrites de l'administration des 9 et 10 juillet, a présenté une note d'information du 11 juillet 2013 signée par le président du groupe Call Expert accompagnée des bilans et comptes de résultats des exercices 2011 et 2012, ainsi que les lettres des deux établissements bancaires partenaires de l'entreprise du 2 février 2013 et du 8 juillet 2013 dénonçant les conventions de découvert de la SAS Call Expert, société mère du groupe, que ces note et documents tendaient à démontrer une grande fragilité économique et financière du groupe et qu'en conséquence la qualité du plan de sauvegarde de l'emploi devait être appréciée en tenant compte notamment de ce critère ;
9. Considérant que, si le mandataire liquidateur a convoqué le comité d'entreprise par courrier du 5 juillet 2013, notifié en main propre le 8 juillet suivant, en ayant joint à ladite convocation une note d'information sur la marche générale de l'entreprise et les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, une note d'information sur le projet de licenciement économique envisagé, et le projet de plan de sauvegarde à l'emploi, il est toutefois constant que la réponse du mandataire liquidateur aux observations de l'administration n'a pas été adressée par celui-ci aux représentants du personnel, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 1233-57-6 du code du travail, pas plus que ne l'ont été les documents qui ont été annexés à ladite réponse ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des éléments ainsi non portés à la connaissance des membres du comité d'entreprise, en particulier en ce qui concerne les capacités financières du groupe Call Expert, éléments qui ont d'ailleurs été expressément et exclusivement repris par le directeur régional de la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon au soutien de sa décision d'homologation et s'agissant de l'appréciation de la situation économique et financière du groupe, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, une telle irrégularité présente un caractère substantiel, dès lors qu'elle a privé les intéressés, lesquels, s'ils ont disposé d'une information suffisante sur la situation économique et financière de l'entreprise, n'ont pas été mis à même de prendre connaissance en temps utile des éléments d'information disponibles concernant la situation économique et financière du groupe, d'une garantie à l'effet utile du dialogue social ; qu'en estimant, dans ces conditions, que la procédure de consultation des instances représentatives du personnel avait été régulière, le directeur régional de la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon a entaché sa décision d'illégalité ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon en date du 19 juillet 2013 ayant homologué le document élaboré par le mandataire liquidateur dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des salariés de la SAS Call Expert Languedoc Roussillon et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Me D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 décembre 2013 et la décision du directeur régional de la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon en date du 19 juillet 2013 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Me D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et à Me C...D....
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N° 14MA00471
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