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15/04/2014 | FRANCE | N°14MA00387

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 14MA00387


Vu I° la requête, enregistrée le 23 janvier 2014 sous le numéro 14MA0387, présentée pour l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région, dont le siège est situé Bourse du Travail 7 place Georges Dupuy à Alès (30100), par MeC... ;

L'union locale des syndicats CGT d'Alès et région demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1302334 du 27 novembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de la direction rég

ionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'empl...

Vu I° la requête, enregistrée le 23 janvier 2014 sous le numéro 14MA0387, présentée pour l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région, dont le siège est situé Bourse du Travail 7 place Georges Dupuy à Alès (30100), par MeC... ;

L'union locale des syndicats CGT d'Alès et région demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1302334 du 27 novembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Languedoc-Roussillon en date du 19 juillet 2013 ayant homologué le document élaboré par le mandataire liquidateur dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des salariés de la SAS Call Expert Languedoc Roussillon ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 360 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu II°) le mémoire, enregistré le 27 janvier 2014 sous le numéro 14MA00400, présenté pour la fédération CGT des sociétés d'études, dont le siège est situé 263 rue de Montreuil case 421 à Montreuil Cedex (93514), par MeC... ;

La fédération CGT des sociétés d'études demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302334 du 27 novembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Languedoc-Roussillon en date du 19 juillet 2013 ayant homologué le document élaboré par le mandataire liquidateur dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des salariés de la SAS Call Expert Languedoc Roussillon ;

2°) d'annuler ladite décision ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région et la fédération CGT des sociétés d'études ;

1. Considérant que le document enregistré sous le n° 14MA00400 constitue en réalité un mémoire en intervention volontaire de la fédération CGT des sociétés d'études faisant suite à la requête n° 14MA00387 de l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région et présenté au soutien de celle-ci ; que, par suite, ce document ainsi que l'ensemble des productions enregistrées sous le n° 14MA00400 doivent être rayés du registre du greffe de la Cour et joints à la requête enregistrée sous le n° 14MA00387 ;

2. Considérant que, par jugement du 5 juillet 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la SAS Call Expert Languedoc Roussillon, située à Saint-Christol-les-Alès, spécialisée dans l'exploitation et la gestion d'un centre d'appels téléphoniques, filiale à 100 % de la SAS Call Expert, elle-même société mère du groupe Call Expert ; que, par courrier du 17 juillet 2013, Me B..., mandataire judiciaire à la liquidation, a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Languedoc-Roussillon aux fins d'homologation du plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) ; que l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région relève appel de l'ordonnance du 27 novembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon en date du 19 juillet 2013 ayant homologué le document élaboré par le mandataire liquidateur dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des salariés de la SAS Call Expert Languedoc Roussillon ;

Sur l'intervention de la fédération CGT des sociétés d'études :

3. Considérant qu'eu égard à son objet statutaire, la fédération CGT des sociétés d'études, qui a apporté son soutien à l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région et aux salariés de la SAS Call Expert au cours du mois de juin 2013, justifie d'un intérêt suffisant, compte tenu de la nature et de l'objet du présent litige, à former une intervention dans ledit litige relatif à la décision contestée du 19 juillet 2013 ; que son intervention est ainsi recevable ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 de ce code : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. " ;

6. Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance du 27 novembre 2013, comme manifestement irrecevable la demande de l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a relevé l'absence d'intérêt pour agir de la requérante, au motif que celle-ci n'était pas au nombre des organisations syndicales auxquelles la décision devait être notifiée en application de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ; que, toutefois, d'une part, les dispositions de l'article L. 1233-57-4 du code du travail relatives à la notification aux organisations syndicales représentatives signataires de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code de la décision de validation par l'autorité administrative de cet accord ne sont pas applicables à la décision administrative d'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 de ce code et n'ont ni pour objet ni pour effet de désigner les personnes susceptibles de justifier d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions administratives relatives aux plans de sauvegarde de l'emploi ; que, d'autre part, l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région dispose, en tant qu'union syndicale représentative tenant lieu de syndicat d'entreprise de la SAS Call Expert Languedoc Roussillon et eu égard à ses statuts et aux intérêts professionnels et collectifs qu'elle défend, d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 du code du travail ; qu'ainsi, la demande n'étant pas manifestement irrecevable, le premier juge a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

7. Considérant qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par la voie de l'évocation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon, par Me B...et par le ministre du travail à la demande de l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région :

8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été exposé précédemment dans le paragraphe n° 6, l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision d'homologation contestée ;

Sur la légalité de la décision du 19 juillet 2013 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail, le licenciement économique d'au moins dix salariés pendant une même période de trente jours dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ne peut intervenir qu'après la conclusion d'un accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, sur le nombre, l'ordre et le calendrier des licenciements et sur les mesures de formation, d'adaptation et de reclassement à mettre en oeuvre, ou, à défaut d'accord collectif portant sur l'ensemble de ces éléments, après l'élaboration par l'employeur d'un document contenant les mêmes informations ; que l'article L. 1233-57-1 du code du travail dispose que cet accord collectif ou ce document de l'employeur est transmis à l'autorité administrative, qui valide l'accord ou homologue le document de l'employeur s'il respecte les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables ;

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I.-En cas (...) de liquidation judiciaire, (...) le liquidateur (...) qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. (...) le liquidateur (...) réunit et consulte le comité d'entreprise (...) dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : (...) 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, (...) le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par (...) le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise (...) à quatre jours en cas de liquidation judiciaire (...) " ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2323-15 du même code : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. Cet avis est transmis à l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 de ce code : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 dudit code : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-6 du même code : " L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales " ;

12. Considérant que la confortation du dialogue social en matière de restructuration constitue l'un des objectifs fondamentaux de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi dont sont issues les dispositions précitées du code du travail ; que, dans ce cadre, il appartient notamment à l'autorité administrative, garante de la qualité du dialogue social, de s'assurer, s'agissant en particulier d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en place dans le cadre d'un document élaboré unilatéralement par l'employeur, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur l'opération projetée et ses modalités d'application ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, faisant usage de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 1233-57-6 du code du travail, l'administration a, par courriels en date des 9 et 10 juillet 2013, formulé auprès du mandataire liquidateur plusieurs observations, en lui demandant de préciser, en premier lieu, quelles étaient les démarches engagées afin de solliciter le groupe Call Expert pour adapter les moyens du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des capacités dudit groupe, en deuxième lieu et s'agissant des reclassements internes, quels étaient les dispositifs d'accompagnement envisagés, notamment les aides à la mobilité et les postes proposés, en troisième lieu et s'agissant des reclassements externes, quels étaient les postes éventuellement proposés et dans quelle géographie, enfin et s'agissant de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi, quels étaient les membres de cette commission et les modalités d'organisation et plannings de réunions, tout en lui indiquant que la DIRECCTE ne finançait plus les cellules de reclassement, en sollicitant la transmission d'une copie du jugement du tribunal de commerce, en lui demandant d'expliquer l'écart entre les effectifs de 93 ou de 107 salariés différemment annoncés, d'indiquer le nombre de contrats à durée indéterminée, de contrats à durée déterminée et de contrats de professionnalisation au 30 juin 2013 et les mesures mises en oeuvre dans le cadre de l'article 19 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; que, par lettre en date du 12 juillet 2013, le mandataire liquidateur a répondu à ces observations en joignant différents documents dont, en particulier, une note d'information du 11 juillet 2013 établie par le président du groupe Call Expert et elle-même accompagnée d'annexes relatives à la situation financière de la SAS Call Expert, maison mère dudit groupe, note et annexes qui lui avaient été transmises à sa demande par le président de celui-ci ;

14. Considérant que la décision d'homologation contestée, en son dernier paragraphe, précise qu'il appartient à l'autorité administrative saisie, pour apprécier la qualité du plan de sauvegarde de l'emploi, de tenir compte notamment des capacités financières du groupe et que, sur ce point, le mandataire liquidateur, répondant aux observations écrites de l'administration des 9 et 10 juillet, a présenté une note d'information du 11 juillet 2013 signée par le président du groupe Call Expert accompagnée des bilans et comptes de résultats des exercices 2011 et 2012, ainsi que les lettres des deux établissements bancaires partenaires de l'entreprise du 2 février 2013 et du 8 juillet 2013 dénonçant les conventions de découvert de la SAS Call Expert, société mère du groupe, que ces note et documents tendaient à démontrer une grande fragilité économique et financière du groupe et qu'en conséquence la qualité du plan de sauvegarde de l'emploi devait être appréciée en tenant compte notamment de ce critère ;

15. Considérant que, si le mandataire liquidateur a convoqué le comité d'entreprise par courrier du 5 juillet 2013, notifié en main propre le 8 juillet suivant, en ayant joint à ladite convocation une note d'information sur la marche générale de l'entreprise et les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, une note d'information sur le projet de licenciement économique envisagé, et le projet de plan de sauvegarde à l'emploi, il est toutefois constant que la réponse du mandataire liquidateur aux observations de l'administration n'a pas été adressée par celui-ci aux représentants du personnel, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 1233-57-6 du code du travail, pas plus que ne l'ont été les documents qui ont été annexés à ladite réponse ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des éléments ainsi non portés à la connaissance des membres du comité d'entreprise, en particulier en ce qui concerne les capacités financières du groupe Call Expert, éléments qui ont d'ailleurs été expressément et exclusivement repris par le directeur régional de la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon au soutien de sa décision d'homologation et s'agissant de l'appréciation de la situation économique et financière du groupe, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, une telle irrégularité présente un caractère substantiel, dès lors qu'elle a privé les intéressés, lesquels, s'ils ont disposé d'une information suffisante sur la situation économique et financière de l'entreprise, n'ont pas été mis à même de prendre connaissance en temps utile des éléments d'information disponibles concernant la situation économique et financière du groupe, d'une garantie tenant à l'effet utile du dialogue social ; qu'en estimant, dans ces conditions, que la procédure de consultation des instances représentatives du personnel avait été régulière, le directeur régional de la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon a entaché sa décision d'illégalité ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur régional de la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon en date du 19 juillet 2013 ayant homologué le document élaboré par le mandataire liquidateur dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des salariés de la SAS Call Expert Languedoc Roussillon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, et, en tout état de cause, à la charge de la fédération CGT des sociétés d'études, la somme que demande Me B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le numéro 14MA00400 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 14MA00387.

Article 2 : L'intervention de la fédération CGT des sociétés d'études est admise.

Article 3 : L'ordonnance du 27 novembre 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 4 : La décision du directeur régional de la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon en date du 19 juillet 2013 est annulée.

Article 5 : L'Etat versera à l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de Me B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région, au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, à Me A... B...et à la fédération CGT des sociétés d'études.

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N° 14MA00387

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00387
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Syndicats - groupements et associations.

Travail et emploi - Syndicats.

Travail et emploi - Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TUAILLON-HIBON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-15;14ma00387 ?
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