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15/04/2014 | FRANCE | N°13MA05187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 13MA05187


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2013 sous le n° 13MA05187 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...C..., demeurant

..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201510 du 14 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation :

- d'une part, de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, sur son recours gracieux du 14 décembre 2011, a refusé d'annuler la déci

sion 48S en date du 14 septembre 1998 portant annulation de son permis de conduire po...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2013 sous le n° 13MA05187 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...C..., demeurant

..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201510 du 14 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation :

- d'une part, de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, sur son recours gracieux du 14 décembre 2011, a refusé d'annuler la décision 48S en date du 14 septembre 1998 portant annulation de son permis de conduire pour solde de points nuls au 26 septembre 1998 et lui a enjoint de restituer le dit permis à l'administration,

- d'autre part, à l'annulation de la décision née du silence du préfet du Var sur son recours gracieux formé le 8 février 2012 d'annuler la décision 49 en date du 14 septembre 1998 portant annulation de son permis de conduire pour solde de points nuls à la date du

26 septembre 1998 et lui enjoignant de restituer le dit permis à l'administration,

- enfin de la décision 49 en date du 14 septembre 1998 portant annulation de son permis de conduire pour solde de points nuls à la date du 26 septembre 1998 et lui enjoignant de restituer ledit permis à l'administration ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer un permis de conduire crédité de 12 points ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. B...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que, par requête enregistrée le 5 juin 2012, M. C...a demandé l'annulation de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, sur son recours gracieux du 14 décembre 2011, a refusé d'annuler une décision prenant effet le 26 septembre 1998 portant annulation de son permis de conduire pour solde de points nuls et lui a enjoint de restituer le dit permis à l'administration, ainsi que l'annulation de la décision née du silence du préfet du Var sur son recours gracieux formé le 8 février 2012, d'annuler la

décision 49 en date du 14 septembre 1998 portant annulation de son permis de conduire pour solde de points nuls à la date du 26 septembre 1998, et lui enjoignant de restituer ledit permis à l'administration ; que l'intéressé demande à la Cour d'annuler ce jugement et de faire intégralement droit à ses demandes de première instance ;

Sur la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 1998 :

2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; que la seule mention au relevé d'information intégral du requérant de la date d'effet de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, mention enregistrée sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur et qui ne résulte pas d'informations communiquées par l'officier du ministère public compétent, ne saurait établir la date de la notification de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire ; qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur reconnaît ne pas être en mesure de communiquer un accusé de réception se rapportant à la décision du 14 septembre 1998 et n'apporte au surplus aucune explication de l'absence de diligences engagées pour obtenir la restitution effective du permis de conduire de M.C... ; qu'ainsi, la réalité de la notification de la décision attaquée n'est aucunement établie et la fin de

non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur doit, par suite, être écartée ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-6 du code de la route en vigueur jusqu'au 30 mai 2001 : " Si le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial. / Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique (...) / Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, les points perdus du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante. " qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route en vigueur du 7 mars 2007 au 16 mars 2011 : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. / Sans préjudice de l'application des trois premiers alinéas du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante. " ;

4. Considérant que, ainsi que dit au point 2, le ministre de l'intérieur n'établit pas par les seules mentions portées au relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire relatif au permis de conduire de M. C...que l'intéressé a reçu notification de la décision 14 septembre 1998 du préfet des Alpes-Maritimes constatant la perte de validité de son permis de conduire ni, à plus forte raison, notification des décisions antérieures portant retrait de points ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire de l'intéressé sur ce point probantes et en tout état de cause non contestées que M. C...a fait l'objet en premier lieu d'une décision de retrait de 1 point qui a donné lieu à paiement d'une amende forfaitaire à la suite d'une infraction commise le 7 février 1995 et en second lieu de décisions de retrait de 6 points, 4 points et 6 points à la suite des condamnations devenues définitives respectivement les 31 octobre 1995, 25 janvier 1996 et 2 juin 1998 ; qu'ainsi, en l'absence de toute notification lui ayant rendu opposable la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire dans le délai de dix ans à compter de la date à laquelle chacune de ces condamnations est devenue définitive et de la date du paiement de l'amende forfaitaire consécutive à le première infraction commise, M. C...est fondé à soutenir qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-6 précité, les points qui lui ont été successivement retirés doivent lui être réattribués ; que M. C...est par suite fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui réattribuer les points ; qu'eu égard à la réattribution de ces points prenant effet avant la notification régulière de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, la réalité de cette notification n'étant aucunement établie, ladite décision doit également être annulée ; que, par suite, tant la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, alors compétent en cette matière, a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C...et lui a enjoint de restituer sont titre de conduite que la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 janvier 2012 rejetant le recours gracieux de l'intéressé et ne mentionnant pas les voies et délais de recours ainsi que la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Var, auquel le préfet des Alpes-Maritimes avait l'obligation de transmettre le recours gracieux formé par M. C... tendant notamment à la restitution du permis de conduire invalidé par la décision du 14 septembre 1998 doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. C...sur le capital de points de son permis de conduire, les points qu'il a perdu du fait, en premier lieu, de la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction commise le 7 février 1995 et, en second lieu, des décisions de retrait de 6 points, 4 points et 6 points résultant des condamnations devenues définitives respectivement les 31 octobre 1995, 25 janvier 1996 et 2 juin 1998 ; qu'il implique également que le ministre de l'intérieur reconstitue le capital de points dudit permis de conduire en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises par l'intéressé ; qu'il y a lieu pour la Cour de prononcer une injonction en ce sens, assortie d'un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (ministre de l'intérieur) une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 14 septembre 1998 du préfet des Alpes-Maritimes constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C...et lui enjoignant de restituer ledit permis de conduire, la décision du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2012 rejetant le recours gracieux de M. C..., la décision implicite du préfet du Var rejetant le recours gracieux de l'intéressé et le jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de restituer à M.C..., sur le capital de points de son permis de conduire, les points qu'il a perdu du fait, en premier lieu, de la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction commise le 7 février 1995 et, en second lieu, des décisions de retrait de 6 points, 4 points et 6 points résultant des condamnations devenues définitives respectivement les 31 octobre 1995, 25 janvier 1996 et 2 juin 1998 et de reconstituer le capital de points dudit permis de conduire en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises par l'intéressé.

Article 3 : L'État (ministre de l'intérieur) versera à M. C...la somme de 1 000 €

(mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 13MA051875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05187
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : GUILHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-15;13ma05187 ?
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