Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013 sous le n° 13MA02813 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par MeA... ; Mme D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201510 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 13 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité son permis de conduire ainsi qu'à l'annulation de l'ensemble des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 23 juin 2011 ainsi que la décision 48SI du 13 janvier 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le point retiré illégalement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route :
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;
1. Considérant que Mme D...fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 juin 2013 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 23 juin 2011 ainsi que la décision 48SI du 13 janvier 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / (...)" ; que l'accomplissement de cette formalité d'information, dont la preuve incombe à l'administration, présente un caractère substantiel qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;
3. Considérant qu'il est constant que, s'agissant de l'infraction commise le 23 juin 2011 constatée par radar automatique, Mme D...s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature, en l'absence de production par le ministre de l'avis d'amende forfaitaire majorée adressée à Mme D...et de démonstration selon laquelle cette amende forfaitaire majorée a nécessairement été payée au vu d'un document portant les informations requises, à établir que l'intéressée aurait reçu préalablement à ce paiement l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'ainsi, la décision de retrait de 1 point de son permis de conduire est entachée d'irrégularité et doit pour se motif être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme D...avait, à la date du 13 janvier 2012 à laquelle le ministre a pris la décision de constater la perte de validité du permis de conduire de l'intéressée, commis des infractions ayant conduit au retrait de 14 points dudit permis de conduire ; qu'il est constant que l'intéressée a bénéficié de la restitution des 2 points initialement perdus à la suite des infractions commises les 28 avril 2008 et 14 janvier 2010 ; que, dès lors, il résulte de l'annulation de la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction commise le 23 juin 2011 que le solde du permis de conduire n'était pas nul à la date du 13 janvier 2012 ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'intérieur prise à cette date constatant la perte de validité de son permis de conduire doit être annulée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 23 juin 2011 et de la décision 48SI du 13 janvier 2012 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, d'une part, restitue à Mme D...sur le capital de points de son permis de conduire, le point qu'elle a perdu du fait de l'infraction constatée le 23 juin 2011, d'autre part, reconstitue le capital de points dudit permis de conduire en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises par l'intéressé ; qu'il y a lieu pour la Cour de prononcer une injonction en ce sens, assortie d'un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
9. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 23 juin 2011 et la décision 48SI du ministre de l'intérieur en date du 13 janvier 2012 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme D...sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de restituer à MmeD..., sur le capital de points de son permis de conduire, le point perdu à raison de l'infraction constatée le 23 juin 2011 et de reconstituer le capital de points dudit permis de conduire en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises par l'intéressée.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à Mme D...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA028133