La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2014 | FRANCE | N°13MA02141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2014, 13MA02141


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme A...C...épouseD..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...épouse D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1208481 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annul

er cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme A...C...épouseD..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...épouse D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1208481 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

1. Considérant que Mme C...épouseD..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire en tant que conjointe d'un ressortissant français et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouseD..., née le 29 septembre 1987 et de nationalité marocaine, s'est mariée le 19 janvier 2008 à Marseille avec un ressortissant français ; qu'un titre de séjour lui a alors été délivré par le préfet des Bouches-du-Rhône en qualité de conjointe d'un ressortissant français avant que le couple ne déménage dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et s'installe à Manosque ; qu'à la date du 30 novembre 2012, date de l'arrêté litigieux, Mme C...épouse D...y résidait avec son époux ainsi qu'en attestent notamment quelques pièces à leurs deux noms, telles une déclaration de revenus, une attestation de droits à l'assurance maladie ou des factures d'électricité ; que le rapport établi par les services de la direction départementale de la sécurité publique, dont se prévaut le préfet des Alpes-de-Haute-Provence pour contester la communauté de vie, ne fait pas état de ce que le couple n'aurait pas déféré à ses convocations ou ne résiderait plus ensemble ; que ce rapport se borne à l'affirmation selon laquelle la réalité de la vie commune du couple n'est pas établie et à invoquer l'existence d'un possible réseau de mariages blancs sans comporter toutefois davantage de précisions permettant de renverser la présomption de communauté de vie d'un couple marié ; que la rupture de la communauté de vie de la requérante avec son époux n'étant ainsi pas établie à la date à laquelle la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvait pour ce motif rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que par suite Mme C...épouse D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence délivre à Mme C...épouse D...une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par Mme C...épouse D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1208481 du tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 2013, ainsi que l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 30 novembre 2012, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à Mme C...épouse D...une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...épouse D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de- Haute-Provence et au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

13MA02141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02141
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-11;13ma02141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award