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11/04/2014 | FRANCE | N°12MA01928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2014, 12MA01928


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01928, le 15 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001640 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 avril 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de perte de quatre, un, trois, deux, six et deux points dudit permis consécutives aux i

nfractions au code de la route constatées les, respectivement, 20 juillet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01928, le 15 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001640 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 avril 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de perte de quatre, un, trois, deux, six et deux points dudit permis consécutives aux infractions au code de la route constatées les, respectivement, 20 juillet 2009, 31 mars 2002, 27 décembre 2004, 17 mars 2006, 4 mai 2006 et 7 février 2008 ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " susmentionnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les courriers du 12 février 2014 adressés aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler les affaires à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 4 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n°1001640 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 avril 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de perte de quatre, un, trois, deux, six et deux points dudit permis consécutives aux infractions au code de la route constatées, respectivement, les 20 juillet 2009, 31 mars 2002, 27 décembre 2004, 17 mars 2006, 4 mai 2006 et 7 février 2008 ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant retrait de points :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...]. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code précité : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

3. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

S'agissant des infractions relevées les 4 mai 2006 et 7 février 2008 :

4. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le contrevenant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros dont l'avis de contravention comporte toutes les informations requises ;

5. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., produit par le ministre de l'intérieur, que les infractions commises les 4 mai 2006 et 7 février 2008 ont été enregistrées comme devenues " définitives " le jour même ; que ces mentions ne suffisent, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour chacune de ces infractions, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions retirant six et deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B... à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Quant à l'infraction relevée le 31 mars 2002 :

7. Considérant que lorsqu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison d'une infraction, il ne peut être regardé comme établi que le contrevenant a pris connaissance des informations requises que si le procès-verbal de l'infraction, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, fait apparaître expressément que l'intéressé a signé ou alors a refusé de signer, sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, s'agissant de l'infraction relevée avec interception du véhicule le 31 mars 2002, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des seules mentions du relevé d'information intégral relatives à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit aucun procès-verbal correspondant à cette infraction ;

que par suite, il n'établit pas qu'il s'est acquitté envers le requérant de son obligation de lui fournir les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; qu'ainsi, la décision portant retrait d'un point du capital affectant son permis de conduire, prise consécutivement à cette infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Quant à l'infraction relevée le 17 mars 2006 :

8. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénales en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ont pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et règlementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'ainsi, en l'espèce, et pour l'infraction relevée avec interception du véhicule de M. B... le 17 mars 2006, la mention au relevé d'information intégral de l'intéressé du paiement de l'amende forfaitaire afférente, dont il est constant qu'il a été ultérieur, permet d'estimer que l'appelant s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, par suite ce moyen ne saurait être accueilli ;

S'agissant de l'infraction constatée le 20 juillet 2009 par radar automatique :

9. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant que l'infraction constatée le 20 juillet 2009 par radar automatique a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; qu'il résulte de l'attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé produite par le ministre de l'intérieur que M. B... a procédé au règlement de cette amende forfaitaire majorée les 26 janvier et 10 février 2010 ; qu'ainsi, il a nécessairement été destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée, sur la base duquel il s'est acquitté de cette amende ; que le ministre de l'intérieur verse aux débats l'avis d'amende forfaitaire majorée afférent à l'infraction, lequel comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire majorée et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable à l'égard de M. B...; que le moyen tiré du défaut d'information doit donc être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions relevées les 27 décembre 2004 et 17 mars 2006 :

10. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation judiciaire définitive ;

11. Considérant qu'il résulte du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. B... que les infractions constatées les 27 décembre 2004 et 17 mars 2006 ont fait l'objet du paiement respectif de l'amende forfaitaire majorée et de l'amende forfaitaire ; que le requérant ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou des envois d'avis de contravention ; que la réalité des infractions en cause doit ainsi être regardée comme établie ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé des différentes infractions commises :

12. Considérant que M. B...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions relevées à son encontre les 27 décembre 2004 et 17 mars 2006 dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions portant retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B...doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de MmeB..., à la date de la décision litigieuse " 48 SI " du 2 avril 2010, compte tenu de l'illégalité des décisions sus-évoquées de retrait d'un total de neuf points et de la restitution, le 14 mai 2006, par le préfet du Tarn-et-Garonne de quatre points, n'était pas nul ; que, par suite, cette décision 48 " SI " du 2 avril 2010 du ministre de l'intérieur doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 2 avril 2010, du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré un, six et deux points dudit permis suite aux infractions constatées respectivement les 31 mars 2002, 4 mai 2006 et 7 février 2008 ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision 48 SI en date du 2 avril 2010 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de M. B...pour solde de points nul et lui a opposé les retraits de un, six et deux points dudit permis suite aux infractions constatées respectivement les 31 mars 2002, 4 mai 2006 et 7 février 2008 est annulée.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 2 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA01928

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01928
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-11;12ma01928 ?
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