Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour la SA Pomona, dont le siège social est 2-4 place du général de Gaulle à Antony (92160) par Me A...C... ; la SA Pomona demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105957, en date du 18 février 2013, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le ministre du travail de l'emploi er de la solidarité nationale a refusé le licenciement de M.D..., salarié protégé ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de constater que le licenciement a été autorisé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... C...pour la SA Pomona ;
1. Considérant que M.D..., embauché au cours de l'année 2004 comme chauffeur livreur par la SA Pomona et qui bénéficiait d'une protection en qualité de salarié protégé du fait de son mandat de délégué du personnel, a été victime de deux accidents du travail au cours de l'année 2009 ; que la SA Pomona a engagé une première procédure de licenciement ; que la décision du 7 février 2011 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône avait autorisé le licenciement de M. D...a été annulée par le ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité nationale par décision du 18 juillet 2011, le ministre refusant l'autorisation sollicitée ; que M. D... a été réintégré dans l'entreprise ; que, le 1er février 2012, saisi à nouveau par l'entreprise, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M.D... ; que cette seconde décision a été confirmée le 16 juillet 2012 par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2. Considérant que la SA Pomona interjette appel de l'ordonnance du 18 février 2013 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité nationale a refusé le licenciement de M. D... ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. Considérant que, pour déclarer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation formulée par la SA Pomona, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a jugé que, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant confirmé par sa décision du 16 juillet 2012 la décision en date du 1er février 2012 de l'inspecteur du travail ayant finalement autorisé le licenciement de M.D..., la requête de la SA Pomona tendant à l'annulation de la précédente décision du 18 juillet 2011 était dépourvue d'objet ;
4. Considérant, toutefois, que la décision du ministre du 18 juillet 2011 a eu pour effet, M. D... ayant été licencié par lettre du 10 février 2011, d'imposer à la SA Pomona de réintégrer le salarié le 10 avril 2011 ; qu'il en résulte que, même si l'intéressé a finalement été licencié le 16 juillet 2012, la décision querellée du 18 juillet 2011, a modifié la situation juridique tant du salarié licencié que de l'entreprise, celle-ci étant contrainte de procéder à sa réintégration ; que, par ailleurs, M. D...a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes aux fins d'obtenir diverses sommes, la solution de ce litige judiciaire dépendant notamment de la légalité de la décision administrative querellée ; que dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision ministérielle du 18 juillet 2011, formée par la SA Pomona ; que celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance litigieuse ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA Pomona devant le tribunal administratif de Marseille ;
6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite des deux accidents de travail dont a été victime M.D..., le médecin du travail a été amené le 11 octobre 2010 et le 25 octobre 2010 à se prononcer sur l'aptitude à reprendre le travail de l'intéressé ; que, le 11 octobre 2010, il a émis l'avis que M. D...était " apte à un poste de travail sans port de charge de plus de 10 kilos ni effort de tirage de type transport transpalette avec le membre supérieur gauche " ; que, le 25 octobre 2010, il a indiqué que M. D...était " inapte au poste de travail actuel comportant des ports de charge de plus de 10 kilos et contrindication aux efforts de tirage avec transpalette manuel par exemple. Apte à un poste de chauffeur sans conduite prolongée de plus de 1 heure et sans les contrindications et restrictions décrites ci-dessus " ; que, saisi par la société pour plus de précisions, ce médecin a indiqué le 29 octobre 2010 que M. D...était apte à tout poste de " logistique, télévendeur, enregistrement des commandes au niveau des plateformes logistiques, agent administratif " ; qu'il résulte de ces deux avis, précisés par la lettre précitée, que M. D...était apte à exercer des fonctions autres que celles de chauffeur ; que par suite, en effectuant une demande de reclassement dans les sociétés niçoises et dans le groupe auquel elle appartient sans mentionner la possibilité pour le salarié d'exercer des fonctions autres que celles de chauffeur telles que celles d'agent de logistique, de télévendeur ou d'agent administratif, mais en mentionnant seulement l'aptitude, assortie de nombreuses restrictions, de M. D...à exercer des fonctions de chauffeur, la société n'a pas satisfait effectivement à l'obligation de recherche de reclassement qui était la sienne ; que, par suite, et par ce seul motif, c'est à bon droit que le ministre du travail, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 février 2011, a refusé l'autorisation de licenciement de M.D... ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que la SA Pomona n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité nationale a refusé le licenciement de M. D... ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1105957 du 18 février 2013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande de la SA Pomona présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Pomona, à M. B...D...et au ministre du travail, de l'emploi, du dialogue social.
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N° 13MA012282
FSL