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08/04/2014 | FRANCE | N°12MA04263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 08 avril 2014, 12MA04263


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour Pôle Emploi direction régionale Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est 1 Boulevard Pèbre à Marseille cedex 08 (13417), par Me D... ;

Pôle Emploi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200512,120513 du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2012 en tant que, par ses articles 2 et 3, il a annulé la décision du directeur de l'agence de Pôle Emploi de Vitrolles du 20 décembre 2010 ayant refusé à M. C...le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique, ainsi

que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce refus, et...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour Pôle Emploi direction régionale Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est 1 Boulevard Pèbre à Marseille cedex 08 (13417), par Me D... ;

Pôle Emploi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200512,120513 du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2012 en tant que, par ses articles 2 et 3, il a annulé la décision du directeur de l'agence de Pôle Emploi de Vitrolles du 20 décembre 2010 ayant refusé à M. C...le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce refus, et mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter les demandes de M. C...présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que M. C...est attributaire, depuis le 4 novembre 2008, de l'allocation spécifique de solidarité ; que, par deux courriers successifs des 1er et 4 octobre 2010, il a été informé que, pour bénéficier d'un renouvellement de son allocation, il devait justifier de ses ressources mensuelles et, à cette fin, compléter et signer le questionnaire joint ; que, par une décision du 1er décembre 2010, Pôle Emploi lui a accordé le renouvellement de son allocation, pour une période de 12 mois, à compter du 3 novembre 2010 ; que, toutefois, le 20 décembre 2010, Pôle Emploi a adressé à M. C...une lettre lui indiquant que sa demande de renouvellement était rejetée, faute pour lui d'avoir fourni les documents nécessaires à la justification de la condition de ressources visées à l'article R. 5423-1 du code du travail ; que M. C...a formé un recours gracieux contre cette décision le 27 janvier 2011, puis l'a contestée devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, par une requête enregistrée le 23 janvier 2012 sous le n° 1200512 ; que, le même jour, par une requête enregistrée sous le n° 1200513, M. C...a également contesté devant le tribunal administratif de Marseille la décision du 5 janvier 2011 par laquelle Pôle Emploi lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu de 3 411,84 euros, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ; qu'après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Marseille a, par l'article 1er de son jugement du 18 septembre 2012, rejeté la demande d'annulation de la décision du 5 janvier 2011, ainsi que du recours gracieux formé contre elle, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par l'article 2 de son jugement, annulé la décision du 20 décembre 2010 et la décision de rejet du recours gracieux formé contre elle, par l'article 3 de son jugement, mis à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et, par l'article 4, rejeté le surplus des demandes de M.C... ; que, par la présente requête, Pôle Emploi demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 18 septembre 2012 ;

2. Considérant que Pôle Emploi soutient que le tribunal ne pouvait annuler la décision du 20 décembre 2010 dès lors que celle-ci, n'ayant pas reçu exécution, était dépourvue d'effet juridique et ne faisait pas grief à M.C... ;

3. Considérant que la lettre du 20 décembre 2010 notifiée à M. C...l'informait que sa demande de renouvellement de son allocation spécifique de solidarité était rejetée, lui indiquait les motifs de droit et de fait de ce rejet et lui précisait les voies et délais de recours ; que l'inexécution d'un acte administratif, postérieurement à sa notification, est sans incidence sur son caractère décisoire ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal, la lettre du 20 décembre 2010, qui doit être regardée comme procédant implicitement mais nécessairement au retrait de la décision de renouvellement du 1er décembre 2010, constituait une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir et faisant grief à M.C... ; que, contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, le courrier du 28 décembre 2011 notifiant à M. C...le renouvellement de son allocation pour 12 mois à compter du 3 novembre 2011 n'a pas eu pour effet de retirer, ni même d'abroger la décision du 20 décembre 2010 qui portait sur la période antérieure du 3 novembre 2010 au 3 novembre 2011 ; qu'il n'est pas établi, ni même soutenu qu'un autre acte aurait procédé au retrait ou à l'abrogation de la décision du 20 décembre 2010 ; que, par suite, à la date du jugement attaqué, la demande d'annulation présentée par M. C... n'était pas dépourvue d'objet ; que Pôle Emploi ne conteste pas que l'intéressé avait droit au maintien de son allocation et, par suite, que les décisions rejetant sa demande de renouvellement, puis son recours gracieux, étaient illégales ; que, dès lors, en annulant la décision du 20 décembre 2010 et le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision, le tribunal n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ;

4. Considérant que Pôle Emploi était la partie perdante en première instance ; que le tribunal a pu dès lors, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Pôle Emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 20 décembre 2010 ayant refusé à M. C...le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce refus, et mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Pôle Emploi demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle Emploi une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Pôle Emploi est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi et à M. E... C....

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N° 12MA04263

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12MA04263
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes présentant ce caractère.

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes constituant des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOURDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;12ma04263 ?
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