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08/04/2014 | FRANCE | N°12MA01876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08 avril 2014, 12MA01876


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. A...C...et MmeD..., épouseC..., domiciliés Château Laval, 14, route de la Badine, à Antibes (06600), par MeB... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004685 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 septembre 2010 leur par refusant la délivrance d'un document de circulation pour leur fille mineure ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

reprendre l'examen de leur demande dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à interven...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. A...C...et MmeD..., épouseC..., domiciliés Château Laval, 14, route de la Badine, à Antibes (06600), par MeB... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004685 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 septembre 2010 leur par refusant la délivrance d'un document de circulation pour leur fille mineure ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de reprendre l'examen de leur demande dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014, le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que les premiers juges auraient dû rouvrir l'instruction pour tenir compte de la note en délibéré qu'ils ont produite ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette note en délibéré, qui se bornait à faire état d'éléments nouveaux postérieurs à la décision attaquée et comme tels sans incidence sur la légalité de celle-ci, ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait pouvant être utilement invoquée dont les requérants n'auraient pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait à cet égard entaché d'une irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Alpes-Maritimes :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision attaquée mentionne l'article D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance d'un document de circulation aux étrangers mineurs résidant en France et indique notamment que l'enfant concerné en l'espèce n'entre pas dans le champ de cette disposition, au motif qu'il réside en Russie ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions législatives précitées ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4. / Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / 2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour obtenir la délivrance d'un document de circulation, un mineur étranger doit impérativement résider en France ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'AnnaC..., fille mineure des requérants, bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un visa de long séjour, portant la mention visiteur, valable, comme celui de ses parents, pour la période courant du 15 juin 2010 au 15 décembre 2010 ; que, toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à permettre de regarder l'intéressée comme résidant en France au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que M. et Mme C... ont obtenu, postérieurement à la décision en litige, une carte de séjour d'une durée d'un an, est par ailleurs sans incidence sur la situation de leur fille qu'il convient d'apprécier à la date de la décision attaquée ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'en refusant la délivrance d'un document de circulation à leur fille mineure, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que, pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, M. et Mme C...font valoir que la décision en litige aurait pour effet de séparer l'enfant de ses parents ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la fille des requérants était titulaire d'un visa d'une durée identique à celle des visas détenus par ses parents, lui permettant de séjourner avec eux en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à MmeD..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01876
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005 Étrangers. Entrée en France.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL "CABINET AGNES ELBAZ"

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;12ma01876 ?
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