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08/04/2014 | FRANCE | N°11MA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 08 avril 2014, 11MA01179


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mars 2011 et régularisée par courrier le 28 mars suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Automatic Distribution, dont le siège est 6 rue François Villon à Agde (34300), représentée par son gérant en exercice, par Me A...;

La SARL Automatic Distribution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801897 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande de restitution des droits de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'ell

e a acquittés au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2006 ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mars 2011 et régularisée par courrier le 28 mars suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Automatic Distribution, dont le siège est 6 rue François Villon à Agde (34300), représentée par son gérant en exercice, par Me A...;

La SARL Automatic Distribution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801897 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande de restitution des droits de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la restitution desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement n° 659/ 1999 du conseil de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Automatic Distribution, qui a acquitté la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, pour un montant de 4 855 euros, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2011 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de cette taxe pour la seule période allant du 1er avril au 31 décembre 2006, l'administration ayant prononcé un dégrèvement à hauteur de 1 232 euros, correspondant au montant de la taxe versée pour la période allant du 1er novembre 2005 au 31 mars 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1, du nouveau traité de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions [...] " ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun [...] 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du traité instituant la Communauté économique européenne : " Aux fins du présent règlement, on entend par : [...] c) " aide nouvelle " : toute aide, c'est à dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante " ; qu'il résulte de ces stipulations que s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 : " Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (...). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le produit de la taxe en litige, versé au compte d'affectation spéciale de soutien financier des industries cinématographique et audiovisuelle, au profit du Centre national de la cinématographie, est susceptible d'affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires, et constitue, de ce fait, une aide d'Etat entrant dans le champ d'application des stipulations précitées du 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne ; que la France a, par courrier du 23 mars 1993, notifié à la Commission européenne le dispositif instauré par l'article 49 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, avant son entrée en vigueur, le 1er juillet 1993 ; que l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 a, d'une part, modifié la base d'imposition en supprimant un abattement, d'autre part, mis cette taxe, dont les redevables sont désormais les entreprises vendant ou louant les vidéogrammes au lieu des éditeurs, des importateurs ou des personnes effectuant des acquisitions intracommunautaires, à la charge de toute personne n'ayant pas elle-même une telle activité, et enfin, assis la taxe, non plus sur les recettes des éditeurs et importateurs, mais sur le montant du prix public acquitté par le client ; qu'en raison de l'accroissement très important des aides accordées à l'industrie cinématographique qui ne peut être imputé à la progression du volume des ventes et des locations de vidéogrammes, les aménagements de l'article 302 bis KE du code général des impôts doivent être regardés comme constituant une modification au sens et pour l'application du 3 de l'article 88 du traité ; que les autorités françaises ont, par de nombreux courriers échangés entre 2004 et 2006, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel ; que, par une décision du 22 mars 2006, la Commission a déclaré ce nouveau régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle compatible avec les stipulations de l'article 87-3 du traité ; que, dans ces conditions, l'Etat français a pu légalement appliquer ce nouveau régime d'aide, et en particulier la taxe en litige qui le finance en partie, à compter de l'intervention de la décision précitée de la Commission ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL Automatic Distribution, il résulte de l'examen de la décision de la Commission en date du 22 mars 2006 que celle-ci a examiné de façon précise le financement du régime d'aide à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, et, en particulier, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 18 juin 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la Commission ne se serait pas prononcée sur les évolutions substantielles du mode de financement du système d'aide en cause doit être écarté ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au titre de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l'article 88 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 108 du traité sur l'Union européenne ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SARL Automatic Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL Automatic Distribution quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Automatic Distribution est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Automatic Distribution et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11MA01179
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : LSK et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;11ma01179 ?
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