La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2014 | FRANCE | N°11MA01091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08 avril 2014, 11MA01091


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour la commune de Septèmes-les-Vallons, représentée par son maire en exercice, par Me B... ;

La commune de Septèmes-les-Vallons demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille, rendu le 13 janvier 2011 sous le n° 0802499, ayant annulé l'arrêté du 7 février 2008 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire de M.A... portant sur la réalisation de deux bâtiments d'habitation comportant vingt-neuf logements ;

2°) de mettre à la charge de M. A...un

e somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour la commune de Septèmes-les-Vallons, représentée par son maire en exercice, par Me B... ;

La commune de Septèmes-les-Vallons demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille, rendu le 13 janvier 2011 sous le n° 0802499, ayant annulé l'arrêté du 7 février 2008 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire de M.A... portant sur la réalisation de deux bâtiments d'habitation comportant vingt-neuf logements ;

2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014:

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour la commune de Septèmes-les-Vallons ;

1. Considérant que M. A...a déposé le 19 novembre 2007, une demande de permis de construire en vue d'être autorisé à édifier, sur le lot numéro 11 du lotissement les Castors Isabella à Septèmes-les-Vallons, deux bâtiments comportant vingt-neuf logements ; que par un jugement rendu le 13 janvier 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le maire de cette commune a refusé la délivrance de ce permis de construire ; que la commune de Septèmes-les-Vallons relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux recours dirigés contre des autorisations d'urbanisme ; que le jugement attaqué, qui a annulé un refus de permis de construire opposé à M.A..., n'a pas eu pour effet de rendre celui-ci titulaire d'une telle autorisation ; que M. A...ne peut dès lors utilement invoquer les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables à la présente instance ;

Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Septèmes-les-Vallons, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment à la limite séparative la plus proche ne peut être inférieure à quatre mètres, sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas applicables en l'espèce ;

5. Considérant que le premier motif du refus de permis de construire est tiré de ce que le projet ne respecte pas cette distance minimale par rapport à la limite séparative est ; qu'il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire, notamment du plan de masse coté PC2 réalisé à l'échelle 1/250 ainsi que du plan de toiture PC5a, réalisé à la même échelle, que l'angle sud-est est représenté sur ces plans à une distance inférieure à 1,6 cm de la limite séparative, représentant donc une distance sur le terrain inférieure à quatre mètres par rapport à cette limite ; que, dès lors, la commune requérante est fondée à soutenir qu'en refusant le permis de construire au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UD, le maire a fait une exacte application de ces dispositions ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article UD 10 du même règlement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que la hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu'à l'égout du toit selon un axe vertical, ne peut excéder sept mètres ; que le deuxième motif du refus de permis de construire est tiré de ce que la construction ne respecte pas cette hauteur ; qu'il ressort des plans de coupe et des façades, notamment du plan de façade coté PC5a, indiquant, en chaque point où est mentionnée la hauteur à l'égout du toit, la cote du terrain naturel correspondante, que la hauteur des deux bâtiments projetés est supérieure à 7 mètres en certains points des façades ; que, dès lors, la commune est fondée à soutenir que le projet méconnaît également l'article 10 du règlement de la zone UD ;

7. Considérant que les motifs tirés de la violation par le projet des articles UD 7 et UD 10 du plan d'occupation des sols suffisent à fonder le refus de permis de construire opposé à M.A... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Septèmes-les-Vallons est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 février 2008 portant rejet de la demande de permis de construire de M.A... ; que la demande de M. A...tendant à l'annulation dudit arrêté doit être rejetée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Septèmes-les-Vallons présente au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0802499 du 13 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Septèmes-les-Vallons et à M. A....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

''

''

''

''

2

N° 11MA01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01091
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TOUITOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;11ma01091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award