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04/04/2014 | FRANCE | N°12MA01133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 avril 2014, 12MA01133


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1003547 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 et de contributions sociales au titre de l'année 2004 auxquelles il a été assujetti ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1003547 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 et de contributions sociales au titre de l'année 2004 auxquelles il a été assujetti ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 26 janvier 2012 en tant que le tribunal administratif de Montpellier n'a fait droit que partiellement à ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et de contributions sociales au titre de l'année 2004 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que l'administration fait valoir que par une décision du 15 mars 2012, intervenue postérieurement au jugement attaqué et antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, elle a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions restant en litige pour l'année 2003 correspondant à la remise de cause de l'abattement accordé aux associations de gestion agréées ; que les conclusions de la requête en tant qu'elles visent le surplus des impositions litigieuses réclamées au titre de l'année 2003 sont par suite irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure de rectification :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ;

4. Considérant que le rapprochement, dont la proposition de rectification du 22 novembre 2006 fait état, entre la déclaration professionnelle et la déclaration de revenu du requérant ne permet pas d'établir l'engagement, sans les garanties appropriées, d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait opéré une confrontation approfondie des déclarations des revenus et du train de vie du contribuable, qui caractérise ce type de contrôle, tel que prévu par l'article L.12 du livre des procédures fiscales ; que par suite M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a, lors de la vérification de la comptabilité de l'étude de M.B..., relevé que les locaux constituant l'office notarial avaient été vendus pour 605 000 euros par acte du 15 décembre 2004, cet acte stipulant que la cession de l'immeuble acquis depuis plus de quinze ans était exonérée de plus-value ; que le service a constaté que le bien étant inscrit à l'actif de l'étude, seules les dispositions propres aux bénéfices non commerciaux devaient s'appliquer, lesquelles étaient soumises au régime des plus-values à court terme ou long terme institué à l'égard des entreprises industrielles et commerciales ; qu'en l'absence de reprise de cette plus-value dans la déclaration de revenus du requérant, le service a dès lors procédé au rehaussement de son impôt sur le revenu ; qu'à l'appui de sa proposition de rectification, le service a d'ailleurs constaté que le cabinet d'expertise comptable de l'étude, chargé de la comptabilité et de l'établissement de la déclaration professionnelle n° 2035 avait lui-même calculé cette plus-value ; que dès lors M.B..., qui ne conteste ni le caractère professionnel de la plus-value obtenue lors de la vente des locaux de l'étude, ni son montant, ni son caractère imposable, ne peut soutenir que la taxation de la plus-value en cause a été établie sur la base de cette seule déclaration des revenus non commerciaux n° 2035, dont il lui appartenait d'en demander, le cas échéant, la copie avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses au service territorialement compétent ; que s'il ajoute qu'il n'a pas souscrit personnellement cette déclaration professionnelle n° 2035 déposée par l'administrateur de l'étude, cette circonstance n'était pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de nature à empêcher le service de procéder au contrôle de sa déclaration de revenus et, en l'absence de reprise de cette plus-value, de procéder à un rehaussement de son impôt sur le revenu ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires que dans le cas où le tribunal de grande instance prononce une suspension d'un officier ministériel, l'administrateur commis par la juridiction agit dans les conditions prévues à l'article 20 et remplace dans ses fonctions l'officier ministériel suspendu, perçoit ainsi à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis et paie à concurrence des produits de l'office les charges afférentes à son fonctionnement ; qu'au vu de ces dispositions, il appartenait à ce mandataire de déposer auprès de l'administration fiscale la déclaration n° 2035 ; que par suite M. B...n'est pas fondé à solliciter la décharge des impositions correspondant à la réintégration de la plus-value en cause dans ses revenus ;

Sur les pénalités :

6. Considérant que M.B..., qui a exercé pendant de nombreuses années la profession de notaire, ne peut sérieusement soutenir ignorer ses obligations comptables et fiscales en matière de déclaration de plus-values ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention délibérée d'éluder l'impôt justifiant l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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12MA01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01133
Date de la décision : 04/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-04;12ma01133 ?
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