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04/04/2014 | FRANCE | N°12MA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 avril 2014, 12MA00494


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Bureau d'études fiscales agissant par Me Fornet ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0906014, 0906018 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre

des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Bureau d'études fiscales agissant par Me Fornet ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0906014, 0906018 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe et de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fornet, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale a estimé qu'il avait exercé une activité occulte en 2005 et 2006 et l'a assujetti en conséquence, à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales, et a rappelé les droits correspondants de taxe au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'elle a également évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux correspondant à son activité de commercialisation d'appareils de traitement d'eau et de filtration, sur le fondement de l'article L. 73 du même livre et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2006 ; que ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été assortis de la majoration de 80 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. B... relève appel de l'article 2 du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office et d'évaluation d'office :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ... " ; qu'en vertu de l'article L. 68, 3° de ce livre, applicable à la présente espèce, l'envoi d'une mise en demeure n'est pas un préalable obligatoire à la taxation d'office " si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'il résulte de ces textes qu'un contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations de chiffre d'affaires ou la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts peut être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et son bénéfice industriel et commercial évalué d'office sans l'envoi d'une mise en demeure préalable s'il ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ;

3. Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne l'année 2005, que M. B...soutient qu'il était salarié de la société Hydro-technique et qu'il exerçait son activité en qualité de salarié de cette société et que les sommes figurant au crédit de son compte bancaire constituaient des modalités de règlement de sa rémunération par son employeur ;

4. Considérant, toutefois, que M. B...se borne sur ce point à de simples allégations ; qu'en particulier, il ne fournit aucun bulletin de salaire pour cette période alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que M. B...avait encaissé, dès l'année 2005, sur ses comptes bancaires personnels de nombreux chèques provenant de particuliers ou de professionnels dont les noms pouvaient être retrouvés sur des factures émises par M. B...en 2006 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. B...avait exercé en son nom propre dès l'année 2005 une activité commerciale ; qu'il est constant qu'il n'a déposé aucune déclaration pour cette année là et ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ;

5. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne l'année 2006, que M. B...soutient qu'il ne pouvait être taxé d'office au titre d'une activité occulte dès lors qu'il avait régulièrement déposé ses déclarations fiscales tant au titre des bénéfices industriels et commerciaux que de la taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exercé auprès de M. B... le droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à H du livre des procédures fiscales ; qu'après un contact par téléphone le 2 avril 2007, un entretien a été fixé le 6 avril 2007 ; qu'à cette occasion, M. B...a présenté un extrait " K bis " délivré le 5 avril 2007 par le greffe du tribunal de commerce de Marseille indiquant un début d'activité au 1er juin 2006 ; qu'il a par ailleurs déposé le 8 juin 2007 une déclaration de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée " CA 12 " pour la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2006 ; que M. B...n'a remis que le 29 juin 2007 au vérificateur, en mains propres et pendant la vérification de comptabilité dont il faisait l'objet, la déclaration de bénéfices commerciaux au titre de l'exercice courant du 1er avril au 31 décembre 2006 ; qu'il résulte de ces constats que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations de chiffre d'affaires qu'il était tenu de déposer ; qu'il n'a pas davantage déposé dans le délai légal la déclaration annuelle prévue à l'article 53 du code général des impôts qu'il était également tenu de déposer ; qu'il est constant qu'il ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ; que, dès lors, l'administration était fondée à taxer d'office M. B...sur le fondement de l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales et à évaluer d'office ses bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article L. 73 du même livre pour les années 2005 et 2006 sans l'envoi préalable d'une mise en demeure ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve des graves irrégularités qui entache une comptabilité incombe toujours à l'administration lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ;

8. Considérant que l'administration fait valoir que M. B...n'a pas présenté la comptabilité de l'entreprise qu'il exploitait pour l'exercice 2005 ; que, s'agissant de l'exercice 2006, la comptabilité présentait de nombreuses irrégularités, telles que l'absence de comptes de stocks, d'immobilisations, de disponibilités, de fournisseurs et de clients et le défaut de comptabilisation de certaines factures clients ; que, de surcroit, les encaissements et les décaissements étaient effectués exclusivement sur les comptes bancaires personnels de l'intéressé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la comptabilité présentée par M. B... et le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens de première instance repris en appel :

9. Considérant que M. B...déclare reprendre, sans les détailler, " les arguments figurant dans les requêtes introductives de première instance " ; qu'il doit être regardé comme reprenant en appel les moyens tirés du caractère erroné et exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

10. Considérant que M. B...n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce avant l'intervention de l'administration au titre du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à H du livre des procédures fiscales et n'a pas souscrit les déclarations fiscales auxquelles il était astreint dans les délais légaux concernant cette même activité ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pu qualifier cette activité commerciale d'occulte et appliquer la majoration de 80 p. cent prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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