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04/04/2014 | FRANCE | N°11MA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 5, 04 avril 2014, 11MA01254


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011 sous le n° 11MA1254 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D...A...et Mme E...A..., demeurant..., par MeF..., de la

SCP Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800970 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Béziers à leur verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis par leur fils

Jean-Michel A... a

insi que la somme de 10 000 euros pour chacun d'eux au titre des préjudices perso...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011 sous le n° 11MA1254 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D...A...et Mme E...A..., demeurant..., par MeF..., de la

SCP Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800970 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Béziers à leur verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis par leur fils

Jean-Michel A... ainsi que la somme de 10 000 euros pour chacun d'eux au titre des préjudices personnels qu'ils ont subis ;

2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et notamment son article 2-1 ;

Vu le décret 88-554 du 6 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-27 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de MeF..., de la SCP Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés, pour M.et Mme A..., et de Me C... pour la commune de Béziers ;

1. Considérant que M. G... A... a été agent de la commune de Béziers du 1er décembre 1994 au 12 mars 2003 ; que M. D...A...et Mme E...B...,

épouseA..., parents de M. G... A..., soutiennent que l'intéressé, qui s'est suicidé le 12 mars 2003 après avoir donné la mort à son épouse et à leurs deux enfants dans la nuit du 27 au 28 février 2003, a subi dans le cadre de son travail des fautes de son employeur et un harcèlement moral justifiant la condamnation de la commune de Béziers à réparer le préjudice qu'il a subi ainsi que les préjudices qu'ils ont personnellement subis ; que les requérants font appel du jugement du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à cette fin ;

Sur la responsabilité de la commune de Béziers :

2. Considérant que M. et Mme A...invoquent à titre principal, le harcèlement moral que leur fils aurait subi dans son travail au cours de la période précédant les faits dramatiques énoncés ci-dessus et, secondairement, diverses fautes commises par la commune de Béziers envers leur fils ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (... ) " ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent, quand ils sont reprochés à la hiérarchie de l'agent, excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique dans le cadre du pouvoir d'organisation du service ;

4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

6. Considérant que l'article 6 quinquies précité a été inséré dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, transposant la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; que ces dispositions ne sont, par suite, pas applicables à des faits qui se sont produits antérieurement à leur entrée en vigueur, le 19 janvier 2002 ;

7. Considérant que si la commune de Béziers soutient que les décisions de non-lieu prises par le juge pénal sur les poursuites engagées par M. et Mme A...pour harcèlement moral et la motivation de ces décisions attestent l'inexistence du harcèlement moral allégué, l'arrêt du 10 décembre 2010 par lequel la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction est, à raison de son objet, dépourvue de l'autorité absolue de la chose jugée qui seule s'impose au juge administratif ;

8. Considérant que les requérants, qui invoquent la détérioration du climat de travail subie par leur fils à compter de 1999, se prévalent de divers agissements précis qui, s'agissant des seuls faits survenus à compter de l'entrée en vigueur des dispositions précitées, se rapportent principalement au maintien d'un affichage irrégulier dans les locaux de service de la commune, à l'absence de promotion de leur fils en 2002, à la lenteur avec laquelle a été traitée sa demande de mutation du 28 mai 2002, au choix de l'affectation qui lui a été imposée fin 2002 et aux conditions dans lesquelles lui a été imposée une reprise du travail le samedi 22 février 2003, quelques jours avant le drame ;

S'agissant des agissements allégués par les requérants :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la suite d'un accident survenu le 12 novembre 2000 alors qu'il pratiquait à titre de loisir le vélo tout terrain,

M. G... A... a souffert d'une épaule jusqu'à la consolidation de son état de santé après une intervention chirurgicale pratiquée le 25 août 2001, et a, pour ce motif, cumulé

218 jours d'arrêt de maladie en 2001 compte tenu de ce qu'il exerçait alors des fonctions de jardinier nécessitant l'usage de ses bras ; que, lors de sa reprise effective du travail début janvier 2002 après consolidation, M. G... A..., qui était amateur de pêche à la ligne et dont l'épouse était d'origine maghrébine, a découvert sur son lieu de travail, à savoir un bâtiment excentré auquel peu d'agents sont rattachés, dans un panneau d'affichage administratif fermé à clé, la présence de deux affichettes, dont le contenu respectif non contesté était, d'une part, un document intitulé " ministère de l'équipement ", annonçant l'octroi de points du permis de conduire aux conducteurs selon le nombre d'Arabes écrasés et, d'autre part, un dessin à connotation sexuelle mettant en scène un pêcheur à la ligne ayant pour légende, " détendez vous, allez à la pêche " ; que M. G... A... a pu légitimement se sentir visé par ce double affichage compte tenu notamment de son contenu et de sa date, autant que de la durée de son maintien en place (3 semaines) alors que l'intéressé avait rapidement alerté son employeur sur son existence ; que cet affichage et le délai au terme duquel il y a été mis fin sont de nature à établir une forte présomption de harcèlement moral ;

10. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de l'absence de promotion de M. G... A... dans le grade d'agent technique qualifié en 2002, qu'il est constant que l'intéressé, qui avait en 2001 passé avec succès le concours interne d'agent technique qualifié, n'a pas été retenu par la commune alors que deux agents de son service qui, eux, avaient échoué à ce concours, ont bénéficié de cette promotion ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Béziers s'était alors fondée sur les problèmes de santé de M. G... A... et les absences qu'ils avaient occasionnés ; que le maire de Béziers, dans un courrier du 4 juillet 2002 adressé à l'intéressé, a informé ce dernier de ce que, " dans le respect des règles qui régissent la C.A.P., il m'a été impossible de retenir votre dossier. En effet, les agents longuement absents pour raison de santé comme ceux qui ont fait l'objet d'une sanction dans l'exercice ne peuvent être proposés à l'avancement. Or, sur l'année 2001, vous avez totalisé 218 jours d'arrêt pour maladie. " ; que, d'une part, une règle qui exclut par principe l'examen des mérites professionnels en raison d'une durée d'absence pour raison de santé est entachée d'illégalité ; que, d'autre part, alors que c'est en substance pour le même motif que M. G... A... avait été écarté en 2001, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'avait, depuis sa reprise du travail le 2 janvier 2002, connu aucun arrêt de travail avant la tenue de la commission administrative paritaire qui s'est prononcée sur les avancements au titre de l'année 2002, les deux seuls jours d'arrêts dont a bénéficié l'intéressé en 2002 ayant eu lieu les 14 août et 13 septembre 2002 ainsi que l'attestera ensuite le maire de la commune le 5 juillet 2007 ; qu'ainsi, le motif avancé pour justifier l'absence de promotion de M. G... A... en 2002 ainsi que, en elle-même, cette absence de promotion, sont de nature à renforcer la présomption d'un harcèlement moral ;

11. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...se prévalent de ce que la demande de mutation formulée le 28 mai 2002 par leur fils a été traitée dans un délai anormalement long et particulièrement inapproprié à sa situation, ainsi que du fait que l'affectation qui a en définitive été imposée à ce dernier était incompatible avec cette demande et équivalait à une sanction ;

12. Considérant qu'il est constant que le médecin du travail qui avait reçu

M. G... A... à plusieurs reprises en 2001, avait informé, dès janvier 2002, la commune de Béziers de l'opportunité d'un changement de service et rappelé le 3 mai 2002 que la situation de l'intéressé ne pouvait " que se dégrader dans son service " en indiquant qu'il lui paraissait " à nouveau nécessaire de trouver le plus rapidement possible une solution qui soit satisfaisante pour tous. " ; que la commune, qui a le pouvoir de procéder d'office au changement d'affectation d'un agent, objectait alors que l'intéressé n'avait toujours pas fait de demande et qu'elle informerait le médecin si celui-ci consentait " enfin à adopter une position claire sur le plan professionnel " ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il craignait qu'un changement de service peu avant la réunion de la commission administrative paritaire statuant sur sa promotion éventuelle au titre de l'année 2002 fût préjudiciable à ses chances d'être promu, M. G... A... s'est cependant résolu, compte tenu de la dégradation de l'ambiance dans son service depuis sa reprise du travail en janvier 2002 et de l'évolution alarmante de son état de santé, ainsi que le médecin du travail en attestait, à formuler une telle demande le 28 mai 2002 ; qu'il résulte notamment des pièces produites par la commune de Béziers que M. G... A... précisait, en introduction d'un document annexé à sa demande et portant sur les motifs de celle-ci, que " c'est à contrecoeur et avec beaucoup de regret que je formule cette demande. Marié et père de deux jeunes enfants, je ne peux plus risquer de laisser altérer ma santé mise à trop rude épreuve depuis deux ans, dans un environnement professionnel devenu invivable et que je ressens comme irrémédiablement hostile. (...) " ; qu'il résulte de même des pièces produites par la commune de Béziers elle-même que M. G... A... précisait dans ce document comme sur l'imprimé sur lequel figure la rubrique suivante : " accepteriez-vous un poste comportant des contraintes : d'horaires / de week-end / de travail de nuit ' ", qu'il acceptait d'être nommé sur un emploi comportant des contraintes de travail de nuit, mais qu'il écartait de sa demande les postes impliquant de travailler le week-end ; qu'il n'est pas contesté, alors que la commune se prévaut dans ses écritures de ce qu'elle était informée de la fragilité de cet agent et qu'elle avait, en tout état de cause, connaissance des motifs de la demande de mutation et de sa nécessité sur le plan médical attestée par le médecin du travail, que

M. G... A... n'a reçu aucune nouvelle de sa demande de mutation du 28 mai 2002 avant la convocation à un entretien que lui a adressée, le 14 novembre 2002, la directrice adjointe des ressources humaines ; qu'il a été de ce fait contraint de continuer plusieurs mois à travailler dans le cadre que le médecin du travail avait indiqué à la commune comme nuisible à sa santé ; que seul un emploi à la déchetterie lui a été proposé lors de cet entretien ; que M. G... A..., après avoir recueilli des informations sur cet emploi ainsi qu'il y avait été invité par la responsable qui l'avait reçu, informations dont il ressortait notamment que l'emploi en cause impliquait de nombreuses présences les samedis toute la journée ainsi que les dimanches matin, a adressé à la commune un courrier daté du 2 décembre 2002 dans lequel il disait refuser cet emploi en expliquant notamment que s'il avait indiqué accepter les contraintes de travail de nuit, il n'avait pas indiqué accepter, dans le cadre de cette mutation éventuelle sur demande de l'agent, un travail le week-end ; que M. G... A... y rappelait également qu'il était père de deux jeunes enfants et précisait par écrit que son épouse travaillait souvent les week-ends ; qu'il concluait ce courrier par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'accepter cet emploi et son espoir de recevoir d'autres propositions, comme cela avait été le cas pour d'autres collègues de son service ; que, cependant, par courrier du 27 décembre 2002, le directeur général des services répondait à M. G... A... que son affectation à la déchetterie serait effective, précisant à l'intéressé que, s'agissant des facteurs personnels qu'il invoquait, " ceux-ci " ne pouvaient " être pris en considération face aux impératifs liés à l'organisation des services municipaux " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments de fait ainsi mis en avant par les requérants que tant le délai mis pour traiter la demande de mutation que l'affectation imposée, alors qu'elle ne figure pas au nombre de celles qui pouvaient l'être en tant que mutation prononcée à la demande d'un agent dès lors qu'elle n'est pas compatible avec les critères exposés dans la demande, sont également des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

14. Considérant, enfin, en quatrième et dernier lieu, que M. et Mme A...se prévalent des conditions dans lesquelles a été imposée à leur fils une reprise du travail en février 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que M. G... A..., placé en arrêt de maladie depuis le 6 janvier 2003 par le médecin psychiatre qui le suivait depuis quelques mois, a été convoqué à une contre-visite médicale le 17 février 2003 à 18 heures ; que le médecin généraliste désigné par la commune de Béziers a jugé, nonobstant le contenu alarmant du courrier que le médecin psychiatre prescripteur lui a adressé, que l'intéressé serait apte à reprendre ses fonctions à l'issue de l'arrêt de maladie alors en cours ; que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2002 reçu par l'intéressé le 22 février, la commune de Béziers l'a invité à reprendre ses fonctions le samedi 22 février 2003 sous peine de se trouver en absence irrégulière ; que si la décision du médecin de contrôle autorisait sur le plan procédural une telle décision de la commune, elle n'impliquait pas que la reprise soit ordonnée dès le samedi dès lors notamment que la plupart des agents de la commune ne travaillent pas ce jour-là et sont néanmoins en situation régulière et que l'emploi sur lequel M. G... A... était nouvellement affecté n'impliquait pas d'être en service tous les samedis ; que, dans le contexte de l'ensemble de l'affaire, mais aussi eu égard à ce qui vient d'être dit s'agissant des emplois de la commune et des motifs pour lesquels l'intéressé s'opposait à cette affectation, la décision d'imposer à M. G... A... un retour au travail dès le samedi 22 février 2003 est également susceptible d'être regardée comme un agissement de harcèlement moral ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments soumis par

M. et Mme A...à la Cour sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par leur fils ; qu'il y a lieu, par suite, d'examiner l'argumentation de la commune de Béziers par laquelle celle-ci entend démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;

S'agissant des explications apportées par le commune de Béziers :

16. Considérant, en premier lieu, qu'outre ses divers arguments se rapportant à chacun des agissements qui lui sont reprochés et qui seront examinés ci-après, la commune de Béziers se prévaut, d'une part, de l'absence d'intention malveillante de ses services envers

M. G... A... et, d'autre part, de ce que les faits qui lui sont reprochés sont consécutifs au comportement de ce dernier et à sa personnalité ;

17. Considérant cependant, d'une part, que l'intention de leur auteur n'est pas requise pour caractériser les agissements de harcèlement moral ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal, dans le jugement attaqué, en a tenu compte dans son appréciation portée sur plusieurs des faits litigieux ;

18. Considérant, d'autre part, que la commune de Béziers reproche à

M. G... A... de s'être montré querelleur, incapable de reconnaître ses torts et surtout incapable d'entretenir des relations normales ; qu'elle soutient également que l'intéressé aurait souffert d'une grave pathologie mentale ; que, cependant, il résulte de l'instruction que depuis son recrutement en 1994 comme agent d'entretien puis sa nomination en 1998, et jusqu'à la survenance des faits que ses parents invoquent, la personnalité de l'intéressé n'avait été à l'origine d'aucune difficulté ; que, non seulement son attitude envers ses collègues et sa capacité à entretenir des relations de travail normales n'étaient alors pas mise en doute, mais qu'il faisait également l'objet de notations et d'appréciations positives de la part de ses supérieurs hiérarchiques, y compris s'agissant précisément de ses relations de travail ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la personnalité de M. G... A... le rendait a priori inapte à des relations de travail normales ; que s'il est par ailleurs allégué, sur la base exclusive des actes que

M. G... A... a commis en février et mars 2003 et des appréciations portées sur son cas pendant cette période, qu'il était atteint d'une maladie psychiatrique grave, ce qui n'est pas établi ainsi qu'il sera dit au point 33, il y aurait lieu, en tout état de cause, d'examiner en quoi la pathologie alléguée pourrait fournir l'explication des agissements reprochés à la commune de Béziers et permettre de renverser la présomption de harcèlement moral retenue ci-dessus ;

19. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des faits invoqués au point 9, que la commune de Béziers n'apporte aucun élément d'explication sur l'origine de l'apposition, sur un panneau officiel sous vitre et fermé à clé, des affichettes en cause ; que, pour expliquer le temps qui s'est écoulé entre l'introduction de ces affiches et leur enlèvement, à savoir au moins trois semaines, la commune se prévaut du fait que les locaux techniques où figuraient ces affichettes sont éloignés de l'hôtel de ville puis, notamment dans ses dernières écritures, du fait qu'elle doit gérer près de 1 700 agents et, enfin, du fait que cet "épisode du tract raciste" reste un événement isolé ; que, cependant, le caractère délictueux de l'affiche "ministère de l'équipement", reconnu par la commune elle-même, suffisait à ce que la commune se donne les moyens de procéder à la vérification de la réalité de l'affichage en cause dès que celui-ci a été porté à sa connaissance, et de le faire retirer de ce panneau d'affichage officiel ; qu'à cette obligation impersonnelle s'ajoutait le devoir de faire cesser le malaise subi par l'agent qui avait dénoncé cet affichage délictueux et ce, même à supposer, comme le fait la commune devant la Cour sans l'établir compte tenu des circonstances de fait relevées au point 9, que ce serait à tort que M. G...A...s'est senti directement visé par cet affichage ; que l'intéressé, après avoir alerté les services de la commune, contacté un conseiller municipal, fait constater par le médecin du travail la présence de ces affiches et s'être tourné vers une association de lutte contre le racisme qui en atteste, n'a en fin de compte obtenu l'enlèvement des affiches qu'après qu'un syndicat fut intervenu à sa demande ; qu'il n'a pu que ressentir négativement l'absence de soutien des services administratifs de la commune pendant la période où ces affiches intolérables mais cependant pour le moins tolérées par sa hiérarchie immédiate et l'ensemble des responsables des locaux en cause, sont demeurées sur son lieu de travail, absence de soutien que ne permettent de justifier ou même d'expliquer ni la relative distance séparant lesdits locaux des instances de décision de la commune, ni les contraintes inhérentes à la gestion de nombreux agents communaux ; qu'ainsi, l'inaction persistante de la commune, qu'aucune particularité de la personnalité de M. G... A... ne paraît non plus susceptible d'expliquer, dès lors que la commune ne conteste pas avoir été valablement informée du contenu des affichettes ni ne conteste leur caractère inacceptable, constitue un agissement ayant excédé le cadre normal de l'organisation du service qui lui incombe, aggravé encore par le fait que la commune ne conteste pas sérieusement qu'elle n'a pas cherché à identifier la personne qui a posé ces affiches et ne soutient pas davantage qu'elle aurait reproché aux responsables directs des locaux en cause de ne pas avoir mis fin à cet affichage ;

20. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la commune de Béziers, qui avait opposé aux demandes de promotion présentées par M. G... A... l'application d'une doctrine excluant par principe l'examen des compétences professionnelles d'un agent en vue de sa promotion éventuelle dès lors qu'il a été "longuement absent", invite la Cour à retenir l'absence d'intention malveillante de sa part puisqu'elle estime qu'elle s'est bornée en l'espèce à faire application d'une règle objective et impersonnelle ; que cependant, ainsi qu'il a été dit au point 17, l'intention de leur auteur n'est pas requise pour caractériser les agissements de harcèlement moral ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été également dit, que M. G... A... a été éliminé de la promotion en 2002 en vertu d'une appréciation erronée de ses absences pour maladie ; qu'à supposer par ailleurs, comme le soutient en outre la commune, que la manière de servir de M. G... A... ait pu à cette époque faire l'objet de critiques, qu'il conviendrait alors de replacer dans le contexte des tensions existant dans son service, il résulte à cet égard de l'instruction et, en premier lieu, du courrier que le maire de la commune de Béziers a adressé à l'intéressé le 4 juillet 2002, que le refus qui lui a été opposé n'est nullement fondé sur une telle appréciation ; que, dans ces conditions, le refus de promotion qu'elle a opposé à M. A...a excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

21. Considérant, en quatrième lieu, que la commune de Béziers, qui a produit divers documents relatifs à des changements d'affectation auxquels elle a procédé à compter essentiellement de septembre 2002, n'apporte pas d'explication sur le fait que, alors qu'au début du mois de mai 2002, elle se disait auprès du médecin du travail convaincue de la nécessité d'un changement de service de l'intéressé mais empêchée d'y procéder faute de demande de l'intéressé, alors qu'elle était en droit d'y procéder d'office dans l'intérêt du service, lequel peut rejoindre celui de l'agent, elle n'a donné aucune suite à la demande formellement présentée par

M. G... A... le 28 mai 2002 avant de le convoquer le 14 novembre 2002 à un entretien ; que la commune, qui a fait état de l'importance de ses effectifs (1700 agents), ne fournit aucune justification qui rendrait vraisemblable l'allégation selon laquelle elle n'aurait eu avant cette date aucune occasion lui permettant de donner suite à cette demande ; que la commune de Béziers, qui ne justifie d'aucune diligence en ce sens, ni ne soutient en avoir été empêchée à cause de la personnalité de M. G... A..., ne fait état d'aucun comportement de ce dernier qui expliquerait la durée de l'instruction de sa demande ; qu'eu égard notamment à la circonstance que la direction des ressources humaines était régulièrement alertée, notamment par la responsable du service des espaces verts, de la détérioration des relations de travail au sein de ce service et au fait que la commune, également alertée par le médecin du travail, revendique le fait d'avoir eu conscience de l'évolution négative de la santé de son agent, l'observation d'un tel délai a excédé, dans les circonstances de l'espèce, le cadre normal de l'organisation du service ;

22. Considérant, en cinquième lieu, d'une part, que si la commune de Béziers soutient que le changement d'affectation de l'intéressé effectué à la fin de l'année 2002 ne peut concourir à la démonstration d'un harcèlement moral dès lors qu'elle aurait ainsi, selon elle, satisfait à la demande qui lui a été présentée, elle ne conteste pas l'authenticité des mentions du document imprimé qu'elle lui a fait remplir, dont il ressort que celui-ci avait exclu de sa demande les emplois impliquant des contraintes le week-end alors qu'il acceptait un travail de nuit ; qu'il est constant que, précisément, l'unique emploi proposé puis imposé à M. G... A... comportait des contraintes de travail les fins de semaine, et que l'intéressé a, dans ses courriers s'opposant à cette affectation, rappelé que son épouse travaillait elle-même pendant ces périodes, et qu'ils étaient parents de deux jeunes enfants ; qu'ainsi, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en imposant à M. G... A... l'affectation en cause, la commune a donné satisfaction à sa demande ;

23. Considérant, d'autre part, que les documents que la commune de Béziers a produits ne permettent pas de tenir pour établi ou même vraisemblable le fait que, pendant la période qui s'est écoulée du 28 mai au 27 décembre 2002, représentant 165 jours d'instruction de sa demande, alors notamment qu'elle a accordé un changement de service à l'agent qui occupait l'emploi sur lequel elle a nommé M. G... A..., il lui aurait été impossible de proposer à ce dernier une autre affectation sur un emploi d'agent technique que celle, non conforme à sa demande, qu'il a refusée ; qu'ainsi, l'affirmation du directeur général des services exprimée le 27 décembre 2002, selon laquelle les "impératifs liés à l'organisation des services municipaux" auraient justifié l'absence de prise en considération des objections de M. G... A... et le maintien du choix de sa nouvelle affectation n'est pas établie ;

24. Considérant que la commune de Béziers se prévaut par ailleurs devant la Cour de ce que l'emploi en cause était compatible avec les dispositions statutaires du cadre d'emploi auquel appartenait M. G... A... ; que cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que, selon les circonstances sus-relatées de l'espèce, le choix de l'affectation de l'intéressé ait revêtu un caractère particulièrement inapproprié et ait contribué à la révélation d'un harcèlement moral ;

25. Considérant, en outre, que la commune fait encore valoir qu'étant consciente de la grande fragilité de M. G... A..., elle lui a proposé un emploi adapté aux difficultés qu'il rencontrait ; qu'elle n'établit pas, toutefois, cette allégation, d'une part, dès lors qu'ainsi qu'il a été relevé, la personnalité de cet agent n'était pas incompatible avec des relations de travail normales, d'autre part, que le choix de l'emploi sur lequel M. G... A... a été affecté s'avère particulièrement inapproprié au moins aux difficultés dont il faisait état à propos de sa vie familiale, et qu'enfin, la décision d'imposer cette affectation, alors notamment que, de longue date, le médecin du travail avait fait valoir qu'il était important que le changement d'affectation se fasse sans qu'il y ait un perdant, en sorte de faciliter un apaisement et un retour de l'intéressé à un état de santé satisfaisant, s'explique difficilement de la part d'un employeur qui n'établit pas qu'il n'avait pas d'autre choix d'affectation possible et qui avait connaissance des problèmes de santé de l'intéressé ; qu'à cet égard, la circonstance alléguée par la commune, dont l'inexactitude sera établie au point n° 33, selon laquelle M. G... A... aurait souffert de graves problèmes de santé mentale, aurait en tout état de cause justifié qu'il ne lui soit pas imposé une affectation le mettant significativement en difficulté s'agissant notamment de sa vie familiale ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit concernant le choix de l'emploi sur lequel M. G... A... a été affecté en décembre 2002 prétendument pour donner satisfaction à sa demande, que la décision d'affectation ainsi prise a excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

27. Considérant, en cinquième et dernier lieu, s'agissant des conditions dans lesquelles l'intéressé a été effectivement invité à rejoindre son poste, que la commune de Béziers se prévaut de ce que l'avis du médecin de contrôle l'y autorisait dès la fin de l'arrêt de maladie alors en cours ; que cependant, cet avis ne lui imposait nullement l'obligation d'inviter l'intéressé à reprendre le service dès le samedi 22 février 2003 alors d'une part, qu'il n'est pas allégué que la plupart des agents de la commune de Béziers, qu'ils soient agents techniques ou pas, travaillent le samedi, d'autre part, qu'il n'est pas soutenu, et qu'il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction, que l'emploi sur lequel M. G... A... était nouvellement affecté impliquait de travailler chaque samedi et, enfin, qu'il apparaît par ailleurs peu vraisemblable, sauf à ce que la commune ait été en mesure de connaître par avance le sens de la décision du médecin qui a reçu l'intéressé le lundi 17 février à 18 heures, que cette commune n'ait pris aucune mesure pour assurer ce samedi-là le fonctionnement normal de la déchetterie, au cas où l'arrêt de maladie en cours aurait été prolongé ; que, s'agissant d'une affectation supposée faire suite à une demande de l'intéressé mais que ledit intéressé refusait pour des raisons sérieuses, concernant un agent dont la commune dit avoir été consciente depuis au moins un an de la fragilité et pour lequel elle revendique le fait d'avoir ensuite, par note datée du 27 février 2003, prévu un "suivi médical +++" et envisagé un congé de longue durée, la décision d'imposer à M. G... A... la reprise du travail dès ce samedi était, eu égard à tout ce qui précède et sans que la commune n'apporte devant la Cour d'élément permettant de considérer que le comportement de

M. G... A... ou sa personnalité seraient à l'origine de cette décision, inappropriée ; qu'elle a excédé, dans ces circonstances particulières, l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

28. Considérant qu'il résulte ainsi de l'instruction et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que les agissements répétés analysés plus haut ont tous excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en l'espèce, ces agissements ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de

M. G... A... de nature à porter atteinte cumulativement à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique et mentale et à compromettre son avenir professionnel ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'intentions malveillantes dès lors, ainsi que cela a déjà été dit, qu'elles ne conditionnent pas cette qualification, le harcèlement moral allégué est établi ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité de la commune sur le fondement d'autres fautes que celles qui ont été retenues pour caractériser ce harcèlement moral, que M. et Mme A...sont fondés à demander que la responsabilité de la commune de Béziers soit engagée pour les préjudices que ce harcèlement a occasionné à leur fils ainsi qu'à eux-mêmes ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice subi par M. G... A... :

30. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les agissements de harcèlement moral litigieux ont chacun fait subir à M. G... A... un préjudice moral pendant la période au cours de laquelle ils ont été commis de fin janvier 2002 à février 2003 ; que leur cumul a accru leur impact sur M. G... A... et conduit ce dernier à un état de souffrance morale très élevée à la fin de cette période, ainsi que l'atteste notamment le fait que l'intéressé s'est mutilé un doigt, le 25 février 2003, dans l'espoir de ne pas pouvoir retourner au travail ; qu'il sera fait dans les circonstances particulières de l'espèce une juste appréciation du préjudice moral subi par M. G... A... en condamnant la commune de Béziers à verser à ses ayants droit,

M. et MmeA..., la somme de 30 000 euros demandée à ce titre ;

En ce qui concerne les préjudices subis par M. et MmeA... :

31. Considérant que M. et Mme A...demandent à être indemnisés du préjudice moral personnel que chacun d'eux a subi, d'une part, pendant qu'ils soutenaient leur fils victime d'un harcèlement moral, d'autre part, du fait de la disparition prématurée de leur belle-fille et de leurs petits-enfants, puis de leur fils ;

32. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeA..., qui habitaient à proximité de leur fils, l'ont soutenu pendant que celui-ci subissait un harcèlement moral et l'ont assisté quand son équilibre mental s'est détérioré ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice moral que chacun d'eux a subi au cours de cette période en condamnant la commune de Béziers à verser à

Mme E...A..., d'une part, à M. D...A..., d'autre part, la somme de 2 000 euros ;

33. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. G... A... n'avait pas d'antécédent psychiatrique et n'avait pas fait l'objet d'un suivi médical pour des difficultés psychologiques avant 2001 ; qu'il ne rencontrait pas de difficultés sur le plan relationnel dans le cadre du travail les premières années ; qu'en revanche, il a été placé fin février 2003, du fait des agissements fautifs successifs commis par la commune de Béziers et de leur impact sur sa santé, dans une situation de grande détresse psychologique ; que si, selon la personnalité de l'agent victime d'un harcèlement moral, les mêmes agissements exercés contre lui n'auraient pas nécessairement provoqué le même degré de déstabilisation ni à plus forte raison les mêmes actes, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la personnalité de M. G... A... présentait des particularités telles que, en dehors d'une situation anormale lui ayant fait perdre son équilibre mental, il était prédisposé à mettre fin aux jours de son épouse et de leurs enfants puis à ses propres jours ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du courrier transmis le 17 février 2003 par le Dr Bihan, médecin psychiatre qui suivait l'intéressé depuis l'aggravation des difficultés rencontrées dans son travail, au médecin chargé par la commune de Béziers du contrôle de l'arrêt de maladie de l'intéressé et invité à se prononcer sur son éventuelle prolongation, que l'état de tension auquel M. G... A... était parvenu fin février 2003, l'exposait à un fort risque de décompensation ; que c'est dans ce contexte particulier qu'a été imposée à M. G... A... par courrier daté du 18 février, posté avec accusé de réception, la reprise du travail, précisément en cours de week-end, alors que l'intéressé tentait de s'y opposer en invoquant notamment l'incompatibilité du travail le week-end avec ses obligations familiales ; qu'il existe ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, un lien suffisamment direct et certain entre les agissements fautifs de la commune de Béziers et le préjudice résultant pour M. et Mme A...de la perte prématurée de leur belle-fille et de leurs petits-enfants le 27 février 2003, et de leur fils le 12 mars 2003 ; que les intéressés se bornant, s'agissant de leur préjudice personnel, à demander la condamnation de la commune de Béziers à leur verser la somme de 10 000 euros, il y a lieu, compte tenu de la condamnation déjà prononcée ci-dessus au titre de ce préjudice, de condamner la commune de Béziers à verser à chacun d'eux la somme complémentaire de 8 000 euros au même titre ;

34. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. D... A... et Mme E... A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Béziers à leur verser la somme de 30 000 euros en leur qualité d'ayants droit de leur fils ainsi que la somme de 10 000 euros pour chacun d'eux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

36. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Béziers demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

37. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de

2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2011 est annulé.

Article 2 : La commune de Béziers est condamnée à verser à M. D...A...et

Mme E...A..., en leur qualité d'ayants droit de M. G... A..., la somme de 30 000 € (trente mille euros).

Article 3 : La commune de Béziers est condamnée à verser à M. D...A...d'une part, à Mme E...A...d'autre part, la somme de 10 000 € (dix mille euros).

Article 4 : La commune de Béziers versera à M. et Mme A...la somme de 2 000 €

(deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Béziers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme E...A...et à la commune de Béziers.

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N° 11MA012542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11MA01254
Date de la décision : 04/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-04;11ma01254 ?
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