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27/03/2014 | FRANCE | N°12MA05010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 mars 2014, 12MA05010


Vu, la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. F... B..., demeurant ...-en-Provence (04500), par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 1007673,1101919,1103690 rendu le 25 octobre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2010, par lequel le maire de la commune de Gréoux-les-Bains l'a suspendu de ses fonctions pour faute grave à compter du 14 octobre 2010 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 11 octobre 2010 ;


3°) d'enjoindre à la commune de Gréoux-les-Bains de le rétablir dans ses foncti...

Vu, la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. F... B..., demeurant ...-en-Provence (04500), par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 1007673,1101919,1103690 rendu le 25 octobre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2010, par lequel le maire de la commune de Gréoux-les-Bains l'a suspendu de ses fonctions pour faute grave à compter du 14 octobre 2010 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 11 octobre 2010 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Gréoux-les-Bains de le rétablir dans ses fonctions dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeD..., pour la commune de Gréoux-les-Bains ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2014, présentée par MeD..., pour la commune de Greoux-les-Bains ;

1. Considérant que M.B..., contrôleur de travaux territorial de la commune de Gréoux-les-Bains, a été suspendu de ses fonctions pour faute grave par arrêté du maire de la commune en date du 11 octobre 2010, pour une durée de quatre mois ; que, cet arrêté a été prolongé pour une durée de quatre mois, par un nouvel arrêté du 11 février 2011, qu'enfin, par un arrêté en date du 5 mai 2011, le maire de la commune lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction de six mois ; que, par jugement rendu le 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a donné acte à M. B...de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation de la sanction qui lui a été infligée, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté initial du 11 octobre 2010 décidant de sa suspension, mais a annulé l'arrêté du 11 février 2011 prolongeant sa suspension initiale, au motif d'une absence de poursuites pénales ; que M. B...relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté initial du 11 octobre 2010, le suspendant de ses fonctions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, que M. B...soutient que le tribunal a dénaturé ses écritures en estimant qu'il devait être regardé comme soulevant un moyen tiré d'une erreur dans la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés, alors qu'il entendait soulever un moyen relatif à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, en indiquant qu'en se bornant à relever que le reproche qui lui était fait d'avoir établi une attestation au profit d'une

ex-collègue, ne pouvait fonder une mesure de suspension de fonction en application des dispositions de l'article 30 de la loi précitée, M. B...devait être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits litigieux ; qu'ainsi les premiers juges, qui ont agi dans le cadre de leur office pour procéder à la qualification juridique des moyens soulevés par le requérant, n'ont pas dénaturé les écritures de ce dernier qui, au demeurant, n'a, par ailleurs, jamais expressément soulevé le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait entaché la décision du maire ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 11 octobre 2010, par laquelle le maire de la commune de Gréoux-les-Bains a prononcé la suspension initiale de M.B... pour une durée de quatre mois :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. (...)" ;

4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. B...a été suspendu de ses fonctions au motif qu'il a témoigné, par la production en justice d'une attestation écrite, de ce que le refus de titularisation de MmeC..., son ancienne collaboratrice au sein du service d'exploitation de la commune dont il est le chef de service, était le résultat "d'une machination des élus et du directeur général des services" ; que, si tout fonctionnaire est tenu à un devoir de loyauté à l'égard de son administration et de sa hiérarchie, il ne résulte pas des termes de cette attestation que l'appelant aurait ainsi abusé du droit dont dispose tout agent public de témoigner en justice et ce, alors même que les propos de M. B...sont dénués de toute précision ou de toute mention de faits vérifiables et qu'ils présentent son employeur sous un jour défavorable dans le cadre d'un contentieux l'opposant à l'un de ses anciens agents ; que, par ailleurs, ce droit de témoigner n'implique pas que celui qui l'utilise ait l'obligation d'ester en justice conformément aux prises de positions qui auraient pu être les siennes en qualité d'agent public ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à M. B...d'avoir témoigné contre son employeur, exprimant son ressenti personnel, alors qu'il avait, en sa qualité de chef de service, approuvé les réserves qui avaient été formulées par l'équipe dirigeante de la commune quant à la manière de servir de MmeC..., pour justifier ainsi son refus de titularisation de cet agent ; que, par conséquent, le témoignage ainsi reproché à M. B...ne peut être regardé comme constitutif d'une faute présentant un caractère de gravité justifiant une mesure de suspension en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 par laquelle le maire de la commune de Gréoux-les-Bains a prononcé sa suspension pour une durée de quatre mois ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 11 octobre 2010 précitée n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Gréoux-les-Bains de rétablir l'appelant dans ses fonctions dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a, postérieurement à sa suspension, repris ses fonctions ; que l'appelant peut toutefois, s'il s'y croit fondé, demander la réparation du préjudice que lui aurait causé cette suspension ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Gréoux-les-Bains et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros demandée par l'appelant au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 octobre 2010, par laquelle le maire de la commune de Gréoux-les-Bains a prononcé la suspension de fonction de M. B...pour une durée de quatre mois est annulée.

Article 2 : Le surplus de conclusions d'appel de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille rendu le 25 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Gréoux-les-Bains versera à M.B..., la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Gréoux-les-Bains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et à la commune de Gréoux-les-Bains.

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N° 12MA050102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA05010
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : PALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-27;12ma05010 ?
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